AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte d'huissier en date du 15 novembre 1996, M. François X..., dont les légataires universels ont repris l'instance suite à son décès, a fait assigner sa soeur, Mme Y..., et sa nièce, Mme Z..., en annulation du testament olographe daté du 1er août 1989 instituant comme légataire universelle cette dernière ainsi que de l'acte établi par M. A..., notaire, le 28 décembre 1989, et a sollicité leur condamnation conjointe et solidaire, sinon l'une à défaut de l'autre ;
Sur le premier moyen,tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mmes Y... et Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 2004) d'avoir déclaré nul le testament litigieux déposé en l'étude de M. A... le 28 décembre 1989 ;
Attendu que pour les débouter, la cour d'appel relève qu'il convient d'entériner les conclusions de Mme B... et de déclarer nul le testament litigieux au motif que Camille X... n'a ni écrit ni signé ce document et que l'auteur du texte est Mme C... ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que Mmes Y... et Z... ne justifiaient pas, comme il leur incombait, de l'authenticité du testament en cause ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mmes Y... et Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en validation d'un testament olographe de M. Camille X... du 1er août 1989 sur lequel avait été apposée au crayon la mention "brouillon" ;
Attendu qu'en relevant, par une appréciation souveraine, que cette demande qui vise à voir reconnaître à Mme D..., épouse E..., la qualité de légataire universel de M. Camille X..., est mal fondée dès lors qu'un document dénommé "brouillon", à caractère nécessairement provisoire ou aléatoire, ne saurait être considéré comme un testament, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et Z... et les condamne, in solidum, à payer aux consorts F... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.