AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi de M. X..., examinée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que M. X... est sans intérêt à solliciter la cassation d'un jugement qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la SCI Estaumanoc, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. Y... a déposé au greffe d'un tribunal d'instance une requête en injonction de faire à l'encontre de M. X... ; que les convocations pour les audiences successives ont toutes été adressées à ce dernier ; que celui-ci a conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre, au motif que le propriétaire bailleur des lieux loués à M. Y... était la SCI Estaumanoc (la SCI), dont il était cogérant ; que ce tribunal a condamné la SCI à payer une certaine somme à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI n'avait été ni entendue ni appelée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Céret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Perpignan ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SCI Estaumanoc d'une part, de M. Y... d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.