La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2006 | FRANCE | N°05-10304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2006, 05-10304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi de M. X..., examinée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que M. X... est sans intérêt à solliciter la cassation d'un jugement qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la SCI Estaumanoc, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que nul

le partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon le jugement at...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi de M. X..., examinée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que M. X... est sans intérêt à solliciter la cassation d'un jugement qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la SCI Estaumanoc, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. Y... a déposé au greffe d'un tribunal d'instance une requête en injonction de faire à l'encontre de M. X... ; que les convocations pour les audiences successives ont toutes été adressées à ce dernier ; que celui-ci a conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre, au motif que le propriétaire bailleur des lieux loués à M. Y... était la SCI Estaumanoc (la SCI), dont il était cogérant ; que ce tribunal a condamné la SCI à payer une certaine somme à M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI n'avait été ni entendue ni appelée, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Céret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Perpignan ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SCI Estaumanoc d'une part, de M. Y... d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10304
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Céret, 10 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2006, pourvoi n°05-10304


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award