AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fougères, 27 novembre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. Y... en réparation du préjudice causé par la rupture du concubinage, alors, selon le moyen, qu'en l'état de ses énonciations, le jugement, qui n'indique pas la cause de l'abandon par M. Y... à Mme X... de divers meubles ni n'évalue le montant du préjudice de celle-ci dont cet abandon de meubles aurait suffi à la dédommager et formule un grief inopérant en déclarant, dubitativement, qu'il peut paraître surprenant que Mme X... n'ait pas sollicité antérieurement réparation dudit préjudice, ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier si le préjudice invoqué a été réparé et, en cela, manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice et des modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale que le tribunal a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le préjudice subi par Mme X... était réparé par l'abandon par son concubin de divers meubles dont celle-ci ne contestait pas être restée en possession ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.