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07/06/2006 | FRANCE | N°05-10083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2006, 05-10083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2004), que l'EARL X... père et fils ayant soulevé la nullité de la déclaration d'appel du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), en invoquant le défaut de pouvoir du représentant de cet établissement public, le SMARD a versé aux débats une délibération de son bureau donnant mandat à son président d'exercer ce recours ;

Attendu que le SMARD fait grief à l'arrê

t d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'édictée dans l'intérêt e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2004), que l'EARL X... père et fils ayant soulevé la nullité de la déclaration d'appel du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), en invoquant le défaut de pouvoir du représentant de cet établissement public, le SMARD a versé aux débats une délibération de son bureau donnant mandat à son président d'exercer ce recours ;

Attendu que le SMARD fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'édictée dans l'intérêt exclusif de la personne morale de droit public partie à l'instance, l'exception tirée d'une absence d'autorisation de plaider émanant de son organe compétent peut être régularisée jusqu'à ce que le juge ne statue ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'appel du SMARD de ce que son président n'avait été autorisé à interjeter appel qu'après l'expiration du délai de recours, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la procédure avait été régularisée par une délibération versée aux débats au cours de l'instance, émanant de l'organe apte, en vertu des statuts du syndicat, à décider de l'engagement d'une action en justice et autorisant le président à interjeter appel, la cour d'appel aurait violé les articles 117 et 121 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le pouvoir spécial d'interjeter appel avait été donné au président postérieurement à l'expiration du délai imparti pour former le recours, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ne pouvait être couverte après l'expiration du délai de recours, de sorte que l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le SMARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du SMARD, le condamne à payer à l'EARL X... père et fils la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10083
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 25 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2006, pourvoi n°05-10083


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10083
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