AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour dire Mme X... irrecevable en sa demande, faute d'intérêt, l'arrêt retient qu'elle a déjà perçu 680 000 francs (103 665,33 euros) au total alors que le contrat de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, prévoit un cumul des capitaux garantis en cas d'inaptitude définitive dans la limite, dont la demanderesse soutient à tort qu'elle ne lui serait pas applicable, d'un montant de 615 980 francs (93 905,54 euros) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence de la créance invoquée par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Axa France IARD et le SNPNC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., d'une part, de la société Axa France IARD, de deuxième part, du SNPNC de troisième part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.