AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un juge de l'exécution en dernier ressort (tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juin 2004), que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de ses dettes au motif que son endettement avait été organisé ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours et confirmé la décision de la commission ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le juge de l'exécution, qui a retenu que M. X... avait organisé son endettement et que, compte tenu de sa profession, il ne pouvait sérieusement prétendre n'avoir pas conscience qu'il ne pourrait pas honorer les crédits qu'il avait contractés, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne remplissait pas la condition de bonne foi exigée à l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.