AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1180 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil sont jugées après avis du ministère public ;
Attendu qu'après avoir annulé la reconnaissance de paternité de M. X... sur l'enfant Aurélie, un jugement lui a accordé un droit de visite et d'hébergement sur celle-ci en application de l'article 371-4 du code civil ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de procédure que le ministère public ait été présent aux débats, ni même qu'il ait donné un avis écrit ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 août 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.