La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2006 | FRANCE | N°04-17878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2006, 04-17878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 39, alinéa 2, 40 et 64 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande reconventionnelle indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a souscrit un contrat d'abonnement auprès d'une société Eden squash club, exploitant une salle de sport, et a financé cet abonnement au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Financo-Sofemo ;

qu'une ordonnance portant injonction de payer ayant été rendue à son encontre, sur requête ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 39, alinéa 2, 40 et 64 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande reconventionnelle indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a souscrit un contrat d'abonnement auprès d'une société Eden squash club, exploitant une salle de sport, et a financé cet abonnement au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Financo-Sofemo ; qu'une ordonnance portant injonction de payer ayant été rendue à son encontre, sur requête de la société Financo-Sofemo, Mme X... a formé opposition et a appelé en intervention forcée la société Squash club moving ainsi que M. Y..., liquidateur de la société Eden squash club, en demandant au tribunal de prononcer l'annulation du contrat d'abonnement, la résiliation du contrat de crédit et la condamnation de la société Squash club à payer à la société de crédit les sommes sollicitées par cette dernière ; que ses demandes ayant été rejetées, Mme X... a interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la demande principale était inférieure au taux du dernier ressort et que les moyens de défense de Mme X... n'ayant pour but que de s'opposer à la demande principale, le premier juge a statué en dernier ressort ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le prestataire de service ayant été mis en cause, le jugement s'était prononcé à la fois sur la demande du prêteur en paiement d'une somme inférieure au taux de la compétence en dernier ressort du tribunal et sur la demande reconventionnelle en nullité du contrat de prestation de service et en résolution du contrat de crédit formée par l'emprunteur, laquelle est par nature indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17878
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2 A), 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2006, pourvoi n°04-17878


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award