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07/06/2006 | FRANCE | N°04-12506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2006, 04-12506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 694 du code général des impôts, alors en vigueur, et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 9 décembre 1994, la société Mauser emballages a fait l'acquisition d'un bâtiment à usage d'atelier et de bureaux avec terrain attenant auprès de la Société d'économie mixte d'équipement de la Drôme (la SEDRO) ; que la vente a été

placée sous le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu par l'article 694 du code général...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 694 du code général des impôts, alors en vigueur, et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 9 décembre 1994, la société Mauser emballages a fait l'acquisition d'un bâtiment à usage d'atelier et de bureaux avec terrain attenant auprès de la Société d'économie mixte d'équipement de la Drôme (la SEDRO) ; que la vente a été placée sous le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu par l'article 694 du code général des impôts ; que la SEDRO s'engageait dans l'acte de vente à poursuivre la "restructuration de l'immeuble" ; que des travaux ont été réalisés postérieurement à l'acte de vente ; que l'administration des impôts a notifié à la société Mauser emballages un rappel de droits de mutation au taux de droit commun et émis un avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Mauser emballages a fait assigner le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge du rappel des droits ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, selon la doctrine administrative (documentation de base, 7 C-1455), il existe une dérogation à la règle de l'antériorité des travaux lorsque les actes de vente sont assortis d'un engagement réciproque des parties, pour la société d'économie mixte, de procéder ultérieurement à l'achèvement des travaux, et pour l'acquéreur, de charger cette société de leur exécution ; qu'en l'espèce, l'acte authentique prévoit que le vendeur s'oblige à poursuivre la restructuration de l'immeuble et à achever les travaux dans les deux mois, que le vendeur conserve la qualité de maître d'ouvrage et que l'acquéreur s'interdit de s'immiscer dans les opérations de construction ; que l'article 694 du code général des impôts subordonne l'application du taux réduit aux ventes d'immeubles, sans faire de distinction entre les immeubles bâtis et les immeubles non bâtis ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le droit minoré n'est applicable qu'aux opérations d'équipement ou de mise en valeur achevées lors de la réalisation de la vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 694 du code général des impôts est subordonné à la réalisation, préalablement à la vente des immeubles, des opérations d'équipement ou de mise en valeur par les sociétés d'Etat et par les sociétés d'économie mixte figurant sur la liste mentionnée par ce texte et que la doctrine administrative visée par l'arrêt réserve aux ventes de terrains "envisagés dans leur état futur de terrains équipés" le droit de bénéficier du régime de faveur sans réalisation préalable de ces opérations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la décharge de l'imposition litigieuse et le remboursement des frais exposés, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Mauser emballages aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12506
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2006, pourvoi n°04-12506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12506
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