AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision du juge des tutelles qui a prononcé sa mise sous tutelle et désigné M. Serge Y... en qualité de gérant de tutelle ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... présentait des carences d'acquisitions dues à un manque de scolarisation et que son immaturité, ses limites intellectuelles, sa suggestibilité, son inconstance et son instabilité potentielle la rendaient particulièrement vulnérable et dépendante, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 499 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le peu d'importance des biens de l'incapable rende inutile la constitution d'une tutelle complète ;
Attendu que le jugement attaqué ayant ouvert la tutelle de Mme X..., a désigné M. Y... en qualité de gérant de tutelle sans constater, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constitution d'une tutelle complète ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.