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07/06/2006 | FRANCE | N°03-21036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2006, 03-21036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 septembre 2003), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime de communauté de meubles et acquêts à la suite de son divorce avec Mme Y..., d'avoir fixé l'actif de la communauté à la somme de 939 657,88 francs et le passif à celle de 107 304,74 francs, de lui avoir att

ribué un actif de 350 398,65 francs et à Mme Y... un actif de 589 259,23 francs et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 septembre 2003), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime de communauté de meubles et acquêts à la suite de son divorce avec Mme Y..., d'avoir fixé l'actif de la communauté à la somme de 939 657,88 francs et le passif à celle de 107 304,74 francs, de lui avoir attribué un actif de 350 398,65 francs et à Mme Y... un actif de 589 259,23 francs et d'avoir limité le montant de la soulte due par Mme Y... à la somme de 99 826,50 francs ;

Attendu que, M. X..., adjudicataire d'un immeuble dépendant de la communauté, ayant sollicité que le passif qui avait grevé le bien au cours de l'indivision post-communautaire soit inscrit à l'état liquidatif de la communauté, la cour d'appel a retenu à juste titre que ce passif devait être supporté par M. X... seul, ainsi que l'avait décidé un précédent arrêt du 29 septembre 1988, qui n'avait pas été invalidé de ce chef par des décisions postérieures et qui avait considéré qu'un jugement du 6 juin 1984, ayant dit que les sommes dues par la communauté depuis l'assignation en divorce devaient être inscrites au passif de l'état liquidatif, devait s'apprécier au regard du jugement d'adjudication et de l'article 13 du cahier des charges de la licitation, selon lequel "le coïndivisaire attributaire prendra ce bien actif et passif" ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'allotissement de la dette résultant de l'indemnité d'occupation à M. X... et non à Mme Y... n'a pas modifié les droits des parties ; qu'elle n'a pu faire obstacle au rapport en moins prenant de Mme Y..., dès lors qu'un tel rapport, qui au demeurant ne constitue pas une obligation, ne s'effectue qu'en cas de solde débiteur, inexistant en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu que, l'arrêt du 26 septembre 1988 ayant mis à la charge de la communauté, conformément à l'article 13 du cahier des charges de la licitation, les frais, droits et honoraires de l'adjudication, la cour d'appel a pu, sans violer cette clause, mettre à la charge de M. X... les honoraires relatifs à sa demande en nullité d'une surenchère ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à lui payer une soulte de 99 826,50 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1986 ;

Attendu, d'une part, que, la majoration prévue par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, devenu l'article L. 313-3, du code monétaire et financier étant un effet automatique de la loi, le grief est inopérant ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que M. X... avait sollicité l'homologation du projet d'état liquidatif ayant retenu le taux d'intérêt légal et que celui-ci n'avait pas visé expressément un taux majoré, la cour d'appel n'a pas dénaturé ses conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-21036
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 1), 15 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2006, pourvoi n°03-21036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.21036
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