AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 octobre 2004, rectifié le 25 janvier 2005), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Interloc les sommes prélevées sur son compte bancaire par M. X..., gérant minoritaire non rémunéré, et comptabilisées au débit du compte courant d'associé de celui-ci ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :
1 / que si l'avance en compte courant consentie par la société à son gérant s'analyse comme un avantage en espèces entrant dans le champ d'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et est soumise à cotisations, c'est à la condition que cette avance corresponde à la contrepartie d'un travail effectivement accompli et ne constitue pas le remboursement de frais ou le paiement de dividendes ;
qu'en l'espèce, il n'était établi ni que le montant de la rémunération attachée aux fonctions de gérant avait été fixé pour la période litigieuse par les dispositions statutaires ou par une délibération de l'Assemblée, ni que les sommes inscrites au compte courant de M. X... étaient destinées à rétribuer ce dernier et avaient été mises à sa disposition ; qu'il résultait, en revanche, des pièces comptables produites qu'une partie des sommes inscrites au compte courant étaient destinées à rembourser des frais assurés par M. X... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1315 du code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse et à titre subsidiaire, si l'exigibilité des cotisations est fixée à la date à laquelle les sommes concernées sont mises à la disposition effective de leurs bénéficiaires par inscription au compte courant, encore faut-il que ces derniers aient eu la libre disposition des fonds dès leur inscription ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si M. X... avait eu, au cours des exercices concernés, la libre disposition de l'intégralité des sommes inscrites au compte courant et retenues comme base de cotisations, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, également légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3 / en toute hypothèse, qu'en retenant pour base de l'assiette des cotisations les soldes du compte courant de M. X..., ouvert dans les écritures comptables de la société arrêtées respectivement au 30 juin 1997 et au 30 juin 1998, sans même rechercher ni préciser si les montants constituant ces soldes correspondaient dans leur intégralité aux avances assimilées à une rémunération du gérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ;
Mais attendu qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Interloc ne justifiait pas, par des documents certifiés par un commissaire aux comptes, que les sommes litigieuses correspondaient à des dividendes ou acomptes de dividendes, et en retenant que les sommes qui devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales devaient être appréciées à la date de leur inscription au compte personnel du gérant, et ce, sans égard à une régularisation ultérieure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interloc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Interloc à payer à l'URSSAF de la Savoie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE