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31/05/2006 | FRANCE | N°05-10632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2006, 05-10632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juin 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société cabinet d'expertise Serge X... une prime exceptionnelle d'un montant de 28 000 francs soit (4 268,57 euros) insc

rite au compte courant de son gérant le 31 décembre 1999 ;

Attendu que, pour faire dro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juin 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société cabinet d'expertise Serge X... une prime exceptionnelle d'un montant de 28 000 francs soit (4 268,57 euros) inscrite au compte courant de son gérant le 31 décembre 1999 ;

Attendu que, pour faire droit au recours de la société, l'arrêt énonce que la prime litigieuse a été portée intégralement sur le bulletin de paie du mois d'avril 2000 de l'intéressé et que la société a acquitté les cotisations sur ladite somme en l'officialisant comme salaire ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux moyens de l'URSSAF selon lesquels la prime allouée au gérant de la société, le 31 décembre 1999, et la prime attribuée en avril 2000 correspondaient à deux versements distincts, dès lors que la première avait fait l'objet d'une inscription au compte courant de l'associé et que la seconde avait été payée en avril 2000 sans que le bulletin de salaire fasse mention du précédent versement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société cabinet d'expertise X... Serge aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10632
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (section sécurité sociale), 16 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2006, pourvoi n°05-10632


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10632
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