AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances Axa devenue Axa France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 231-3-1-et L. 231-8, alinéa 3, du code du travail ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par le deuxième texte, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché par la société Propeco dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail le 11 juin 1999, alors qu'il avait entrepris de dégager l'herbe qui s'était bloquée sous la tondeuse à gazon qu'il maniait ; qu'il a eu deux doigts de la main sectionnés par la lame de la tondeuse ;
Attendu que la cour d'appel, pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par M. X... retient qu'une tondeuse à gazon, est un outil d'usage courant ne nécessitant aucune expérience particulière hormis celle d'un adulte raisonnablement prudent, que M. X... n'établit pas à quel titre l'utilisation d'une tondeuse à gazon aurait pu contraindre son employeur à lui faire dispenser une formation particulière et qu'il n'est donc pas établi que la société Propeco avait ou aurait dû avoir conscience du danger que son salarié encourrait dans l'utilisation de l'engin ;
Qu'en se déterminant par de telles énonciations qui ne sont pas de nature à écarter la présomption de faute inexcusable instituée par les dispositions susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail qu'il a subi le 11 juin 1999, l'arrêt rendu le 21 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Propeco à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.