AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les décisions déférées (Versailles, 29 septembre 2000 et tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, 12 juin 2002), que M. X..., engagé le 2 janvier 1967 par les Houillères du Bassin du Centre et du Midi, a été licencié le 15 octobre 1993 et a perçu, à compter du 1er novembre 1993, une pension d'invalidité à laquelle s'est substituée une pension de retraite le 1er janvier 1994 ; que, par arrêt du 29 septembre 2000, la cour d'appel de Versailles l'a débouté de sa demande aux fins de paiement de prestations de logement et a donné acte à l'ANGR, aux droits de laquelle vient l'ANGDM, de ce qu'elle reconnaissait devoir à M. X... la somme de 410,59 francs au titre de prestations de chauffage ; que, par jugement du 12 juin 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a fixé la date d'effet de la pension d'invalidité susvisée au 31 août 1993 ;
Attendu qu'alléguant la contradiction qui existerait, selon lui, entre les deux décisions, M. X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 septembre 2000, en application de l'article 618 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les deux décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété au sens de l'article précité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'ANGDM la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.