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31/05/2006 | FRANCE | N°04-30766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2006, 04-30766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2004), que la CMSA a, le 28 octobre 2002, adressé à Mme X..., exploitante agricole, le bordereau des cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'exercice 2002 ; que l'intéressée, invoquant sa cessation d'activité au 31 mars 2002, a demandé à la CMSA la réduction de son obligation aux trois douzièmes de la somme réclamée ;

Attendu que la CMSA fait grief à la cour d'appel

d'avoir fait dit que Mme X... était en droit de prétendre au calcul proratisé de ses co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2004), que la CMSA a, le 28 octobre 2002, adressé à Mme X..., exploitante agricole, le bordereau des cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'exercice 2002 ; que l'intéressée, invoquant sa cessation d'activité au 31 mars 2002, a demandé à la CMSA la réduction de son obligation aux trois douzièmes de la somme réclamée ;

Attendu que la CMSA fait grief à la cour d'appel d'avoir fait dit que Mme X... était en droit de prétendre au calcul proratisé de ses cotisations sociales pour la période du 1er janvier au 31 mars 2002, alors, selon le moyen, que les cotisations autres que les cotisations assises sur les salaires dues par les exploitants agricoles sont fixées pour chaque année civile ; que, pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que, par suite, après avoir constaté que Mme X... demeurait en activité au 1er janvier 2002, la cour d'appel ne pouvait décider de proratiser les cotisations sans violer l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;

Mais attendu que si le texte invoqué dispose que les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles sont fixées au premier jour de chaque année civile au titre de laquelle elles sont dues, il n'implique pas que les cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises lesdites cotisations ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA de l'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CMSA de l'Oise à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30766
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), 14 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2006, pourvoi n°04-30766


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30766
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