AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2004), que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a, le 15 février 2002, signifié à M. X..., exploitant agricole, une mise en demeure aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à l'année 2002 ;
Attendu que la CMSA fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que M. X... ayant cessé de manière effective toute activité au plus tard le 1er avril 2001, date annoncée à la Caisse, celle-ci ne pouvait poursuivre le règlement de ces cotisations qu'à concurrence du quart de cette somme principale, alors, selon le moyen, que les cotisations autres que les cotisations assises sur les salaires dues par les exploitants agricoles sont fixées pour chaque année civile ; que, pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que, par suite, après avoir constaté que M. X... demeurait en activité au 1er janvier 2001, la cour d'appel ne pouvait limiter le montant des cotisations dont il était redevable à un quart du montant principal annuel sans violer l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Mais attendu que si ce texte dispose que les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles sont fixées au premier jour de chaque année civile au titre de laquelle elles sont dues, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'impliquait pas qu'elles étaient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle elles étaient assises ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA du Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CMSA du Vaucluse à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.