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31/05/2006 | FRANCE | N°04-30612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2006, 04-30612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, ensemble les articles L. 244-9 et R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département le sursis à poursuites pour le règlement,

dans le cadre d'un plan d'apurement d'une durée maximum de sept ans, de leurs créances,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, ensemble les articles L. 244-9 et R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département le sursis à poursuites pour le règlement, dans le cadre d'un plan d'apurement d'une durée maximum de sept ans, de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir conclu le 14 janvier 2002 avec la caisse générale de sécurité sociale un plan d'apurement de sa dette sociale conforme aux dispositions de la loi susvisée, M. X... s'est vu signifier le 16 septembre 2002 une contrainte émise par le directeur de cet organisme pour avoir paiement de cotisations afférentes à la même dette ;

Attendu que pour valider cette contrainte, l'arrêt attaqué énonce que, signifiée par la caisse mais "non mise à exécution", la contrainte, qui avait pour seul objet de garantir sa créance en cas de non-respect de l'échéancier et de caducité du plan, devait être considérée comme un acte conservatoire et non comme un acte d'exécution ou de poursuite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une contrainte non contestée dans le délai ouvert par sa signification comporte tous les effets d'un jugement, et que constituant un titre exécutoire, elle ne revêt pas les caractères d'un acte conservatoire, seul compatible avec la suspension des poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne) ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la contrainte litigieuse ;

Condamne la CGSS de la Guyane aux dépens tant devant les juges du fonds que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CGSS de la Guyane ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30612
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale - Opposition du débiteur - Défaut - Détermination - Portée.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Contrainte émise par l'organisme de sécurité sociale pour garantir sa créance - Nature - Détermination - Portée

A défaut d'opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire. En conséquence doit être censuré l'arrêt qui valide comme constituant un acte conservatoire, la contrainte émise par l'organisme social pour garantir sa créance en cas de non-respect par le débiteur de cotisations du plan d'apurement qui lui a été consenti en application de la loi d'orientation pour l'outre-mer n° 2000-1207 du 13 décembre 2000.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-9, R133-3, R133-4
Loi 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 5

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 24 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2006, pourvoi n°04-30612, Bull. civ. 2006 II N° 140 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 140 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30612
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