AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, ensemble les articles L. 244-9 et R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département le sursis à poursuites pour le règlement, dans le cadre d'un plan d'apurement d'une durée maximum de sept ans, de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir conclu le 14 janvier 2002 avec la caisse générale de sécurité sociale un plan d'apurement de sa dette sociale conforme aux dispositions de la loi susvisée, M. X... s'est vu signifier le 16 septembre 2002 une contrainte émise par le directeur de cet organisme pour avoir paiement de cotisations afférentes à la même dette ;
Attendu que pour valider cette contrainte, l'arrêt attaqué énonce que, signifiée par la caisse mais "non mise à exécution", la contrainte, qui avait pour seul objet de garantir sa créance en cas de non-respect de l'échéancier et de caducité du plan, devait être considérée comme un acte conservatoire et non comme un acte d'exécution ou de poursuite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une contrainte non contestée dans le délai ouvert par sa signification comporte tous les effets d'un jugement, et que constituant un titre exécutoire, elle ne revêt pas les caractères d'un acte conservatoire, seul compatible avec la suspension des poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne) ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la contrainte litigieuse ;
Condamne la CGSS de la Guyane aux dépens tant devant les juges du fonds que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CGSS de la Guyane ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.