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31/05/2006 | FRANCE | N°04-30606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2006, 04-30606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;

Que la lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit êtr

e considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident ;

Que cette présomp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;

Que la lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident ;

Que cette présomption d'imputabilité n'est pas détruite dès lors que l'employeur ne démontre pas que l'accident est du à une cause étrangère au travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. El X..., salarié de la société ASF Pyrénées, a déclaré le 4 décembre 2000 un accident du travail dont il avait été victime le 20 novembre précédent ; qu'après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-saint-Denis a informé le 26 février 2001 le salarié qu'elle refusait de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ;

Attendu que pour débouter M. El X... de son recours, l'arrêt retient qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que la lésion qu'il invoquait était la conséquence directe et immédiate d'un fait précis survenu sur le lieu de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. El X... avait été victime, sur le lieu de travail de la manifestation subite d'une lésion de l'organisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la CPAM de Seine-saint-Denis et la société ASF Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de Seine-saint-Denis et la société ASF Pyrénées à payer, in solidum, à M. El X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30606
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile B), 21 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2006, pourvoi n°04-30606


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30606
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