AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a présenté une requête afin d'obtenir la rectification d'une erreur matérielle affectant, selon lui, un précédent jugement du même tribunal en date du 16 décembre 2002, qui lui avait accordé une remise des majorations et pénalités de retard dues à la mutualité sociale agricole du département du Nord pour les années 1997 et 1998 ;
Attendu que, pour accueillir la requête et dire qu'il y avait lieu de modifier le dispositif du "jugement du 22 septembre 2002" le tribunal a retenu que celui-ci avait fixé la somme restant due à 1 347,27 euros, qu'il résultait cependant des éléments versés aux débats que M. X... s'était acquitté à la date du jugement non de la somme de 1 712,02 euros mais de la somme de 2 461,69 euros, qu'il convenait donc de rectifier le reste à devoir par le demandeur ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rectificatif rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE