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31/05/2006 | FRANCE | N°04-30432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2006, 04-30432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, 17 décembre 2003) que Mme X..., agissant en qualité de gérante de l'indivision successorale de son époux Michel X..., décédé le 13 mars 2003, a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ayant rejeté sa demande de proratisation des cotisations sociales dues par celui-ci

, chef d'exploitation depuis le 26 décembre 1981 ; que le tribunal faisant droit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, 17 décembre 2003) que Mme X..., agissant en qualité de gérante de l'indivision successorale de son époux Michel X..., décédé le 13 mars 2003, a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ayant rejeté sa demande de proratisation des cotisations sociales dues par celui-ci, chef d'exploitation depuis le 26 décembre 1981 ; que le tribunal faisant droit au recours de Mme X... a dit que l'indivision successorale X... pouvait prétendre au remboursement des cotisations versées au titre de l'année 2003 en prenant en compte la date du décès de Michel X... ;

Attendu que la CMSA, fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les cotisations sociales dues par les personnes non salariées agricoles sont fixées, pour chaque année civile et sont calculées au regard de la situation des exploitants agricoles au premier jour de année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en prenant en compte un fait postérieur à cette date, en l'occurrence le décès de l'exploitant, pour modifier le montant des cotisations, le tribunal a violé l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;

Mais attendu que si le texte invoqué dispose que les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles sont fixées au premier jour de chaque année civile au titre de laquelle elles sont dues, il n'implique pas que ces cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises lesdites cotisations ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30432
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle (section agricole), 17 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2006, pourvoi n°04-30432


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30432
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