La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2006 | FRANCE | N°04-30405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2006, 04-30405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2004) que Mme X..., salariée de la société Iss Abilis (la société) a déclaré un accident de travail survenu le 4 août 1999, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ; que la société a contesté cette décision ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse, aux motifs que l'employeur n'ava

it émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail faite par lui à la caisse ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2004) que Mme X..., salariée de la société Iss Abilis (la société) a déclaré un accident de travail survenu le 4 août 1999, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ; que la société a contesté cette décision ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse, aux motifs que l'employeur n'avait émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail faite par lui à la caisse et qu'il n'avait jamais contesté la réalité de cet accident, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que l'accident du travail avait fait l'objet d'une reconnaissance implicite cependant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'une note émanant de la caisse -note dont elle a expressément relevé l'existence- et relatant une conversation téléphonique avec "l'employeur", portait mention d'un accord pour reconnaître, à la lumière des éléments recueillis, l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2 / qu'aux termes de l'article 441-11 du code de la sécurité sociale, hors le cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en opposant aux prétentions de la société Iss Abilis la circonstance -impropre à dispenser la caisse de son devoir d'information- qu'elle n'avait émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail, la cour d'appel qui s'est déterminée par un seul motif inopérant a derechef violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en relevant qu'aucune investigation complémentaire n'avait été effectuée et que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident avait été fondée sur des éléments connus de l'employeur après avoir pourtant relevé que la déclaration faite par l'employeur avait seulement porté sur la première personne avisée cependant qu'il résulte des documents de la procédure que la caisse avait fondée sa décision sur les déclarations prétendument faites par Mme Y... selon lesquelles, non seulement elle aurait été présente au moment de l'accident, mais encore elle aurait entendu la victime crier, ce qui constituait un élément nouveau, susceptible de faire grief à l'employeur, la cour d'appel, faute d'avoir constaté que ces déclarations auraient été rapportées par un représentant légal de l'employeur ou par une personne ayant reçu délégation de sa part, a encore violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la caisse avait pris sa décision au vu des seuls éléments figurant dans la déclaration d'accident du travail et connus de l'employeur, la conversation téléphonique ultérieure notée par un agent de la caisse n'ayant fait qu'étayer ces éléments, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de toute investigation complémentaire, la procédure prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'avait pas à être appliquée et que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iss Abilis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30405
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires, section sécurité sociale), 06 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2006, pourvoi n°04-30405


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award