La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2006 | FRANCE | N°04-30069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2006, 04-30069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2003), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais engagés par Odette X..., domiciliée à ... (Alpes-Maritimes) , afférents à son hospitalisation au Centre Cardio Thoracique de Monaco, du 21 au 30 novembre 2000, pour la mise en place d'une endo prothèse aortique ; que Odette X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'aprÃ

¨s son décès, survenu le 19 juin 2004, ses héritiers ont déclaré reprendre l'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2003), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais engagés par Odette X..., domiciliée à ... (Alpes-Maritimes) , afférents à son hospitalisation au Centre Cardio Thoracique de Monaco, du 21 au 30 novembre 2000, pour la mise en place d'une endo prothèse aortique ; que Odette X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'après son décès, survenu le 19 juin 2004, ses héritiers ont déclaré reprendre l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours de Odette X... , alors, selon le moyen, qu'aux termes de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale modifiée du 28 février 1952 et de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998, concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques, les séjours effectué au centre cardio-thoracique de Monaco par les assurés de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement du CHU de Nice ; que les frais exposés par les assurés sociaux à l'occasion d'implantation d'une endoprothèses pour anévrisme de l'aorte abdominale effectués par des établissements hospitaliers français, hors loi Huriet (concernant les techniques expérimentales), sont couramment pris en charge par les organismes sociaux ; que les frais afférents au séjour effectué par Mme X... au centre cardio-thoracique de Monaco à l'occasion d'une telle intervention devaient donc être pris en charge et cette prise en charge devait intervenir par référence au tarif du CHU de Nice ; qu'en se fondant sur les dispositions de la Nomenclature générale qui ne sont pas celles auxquelles les prises en charge de tels actes sont subordonnées, pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement des frais litigieux, la cour d'appel a violé la Convention franco-monégasque de sécurité sociale modifiée du 28 février 1952 et l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 11d de la convention franco monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée disposait que les soins donnés dans les établissements privés agréés en application de la réglementation monégasque étaient remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier état , et que, aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation était subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1, devenu L. 1414-1 du code de la santé publique, la cour d'appel, qui a constaté que la mise en place d'une endo prothèse aortique pour anévrisme de l'aorte abdominale était expressément exclue de la liste visée à l'article L. 162-7-1 du code de la sécurité sociale, en a exactement déduit que ni cet acte, ni les prestations s'y rapportant ne pouvaient être prises en charge , dans le cadre du régime français d'assurance maladie ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30069
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), 16 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2006, pourvoi n°04-30069


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award