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31/05/2006 | FRANCE | N°04-19449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2006, 04-19449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2004), que le 24 octobre 1997, Mme X..., salariée de la société Kodak industrie (la société), a été victime d'un accident alors que, quittant son travail et s'étant trouvée enfermée dans une issue de secours du parking de l'entreprise, elle a fait une chute en tentant d'escalader une grille ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de cet accident, Mme X... a formé une

demande en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2004), que le 24 octobre 1997, Mme X..., salariée de la société Kodak industrie (la société), a été victime d'un accident alors que, quittant son travail et s'étant trouvée enfermée dans une issue de secours du parking de l'entreprise, elle a fait une chute en tentant d'escalader une grille ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de cet accident, Mme X... a formé une demande en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci a contesté la qualification d'accident du travail estimant qu'il s'agissait d'un accident de trajet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la qualification d'accident du travail retenue par la caisse primaire lui était opposable, alors, selon le moyen :

1 / que l'avis donné par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur de sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ne rend pas cette décision définitive à l'égard de ce dernier et ne le prive pas de la possibilité d'en contester l'opposabilité à l'occasion de la procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu'en estimant que la société Kodak industrie ne pouvait plus contester l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge l'accident de Mme X... au titre de la législation professionnelle, cependant que l'employeur restait en droit de le faire à l'occasion de la procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en estimant que la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 5 septembre 2002, qui rejetait le recours de la société Kodak industrie à l'encontre de la décision de la caisse admettant au titre de la législation sur les accidents du travail l'accident dont avait été victime Mme X..., était devenue définitive et s'imposait à l'employeur, celui-ci ne pouvant plus prétendre à l'existence d'un accident de trajet, tout en constatant que, le 28 novembre 2002, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France avait considéré que l'accident était un accident de trajet et avait retiré du compte employeur de la société Kodak industrie toutes les sommes qui y avaient été portées au titre de la qualification d'accident de travail initialement retenue (arrêt attaqué, p. 3, 1er considérant in fine), ce dont il résultait nécessairement que la décision postérieure de la caisse régionale, qui prévalait sur celle de la caisse primaire, établissait que l'accident en cause était bien un accident de trajet, dépourvu d'incidence sur le compte employeur de la société Kodak industrie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 411-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que sur le recours de la société, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie avait, par décision du 5 septembre 2002, reconnu le caractère d'accident du travail à l'accident dont avait été victime Mme X... et que, régulièrement notifiée à l'employeur, cette décision n'avait pas été contestée par celui-ci devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, a, à bon droit, décidé que la décision de la caisse régionale de d'assurance maladie ultérieurement notifiée à l'employeur était sans incidence sur la qualification de l'accident, définitivement acquise par suite de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire et que la société n'était plus recevable à contester cette qualification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en estimant que les éléments constitutifs de la faute inexcusable étaient réunis, au seul motif que la signalisation à l'intérieur du parking et que le service de sécurité étaient insuffisants, ce que la société Kodak industrie ne pouvait ignorer en l'état des procès-verbaux de réunion du CHS pour 1996,, sans constater que l'employeur avait conscience du danger précis auquel Mme X... s'est trouvée exposée et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui s'est bornée à statuer au vu de considérations abstraites et générales, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'accident était dû à un défaut de signalisation du parking, la cour d'appel a pu retenir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la société avait commis une faute inexcusable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kodak industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Kodak industrie ; la condamne à payer à Mme X... 2 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Versailles la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-19449
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre A), 14 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2006, pourvoi n°04-19449


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19449
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