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31/05/2006 | FRANCE | N°04-17636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2006, 04-17636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2277 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'association Agira retraite cadres (l'association) a assigné M. Bruno X... en paiement des allocations de retraite qu'elle avait continué à verser postérieurement au décès de sa grand-mère, Louise X... ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel retient que s'agissant de sommes versées à termes périodi

ques inférieurs à une année par l'association, l'action relative au remboursement des alloca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2277 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'association Agira retraite cadres (l'association) a assigné M. Bruno X... en paiement des allocations de retraite qu'elle avait continué à verser postérieurement au décès de sa grand-mère, Louise X... ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel retient que s'agissant de sommes versées à termes périodiques inférieurs à une année par l'association, l'action relative au remboursement des allocations que l'association a continué à verser après le décès de la bénéficiaire se prescrit par cinq ans à compter des versements, conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'action en paiement des prestations de retraite complémentaire se prescrit par cinq ans, l'action en répétition de ces prestations, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'action en paiement desdites prestations mais à la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur l'autre grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association Agira retraite cadres la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17636
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1e chambre civile A), 22 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2006, pourvoi n°04-17636


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17636
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