La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2006 | FRANCE | N°04-14060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-14060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 131-1, L. 132-7 du code du travail ;

Attendu que le SNCP ainsi qu'une autre organisation patronale ont signé, le 21 juin 2001, avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de cette branche, à l'exception de la FNIC-CGT, un accord relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés relevant de la conventio

n collective du caoutchouc ; que le 11 septembre 2001 les mêmes organisations ont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 131-1, L. 132-7 du code du travail ;

Attendu que le SNCP ainsi qu'une autre organisation patronale ont signé, le 21 juin 2001, avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de cette branche, à l'exception de la FNIC-CGT, un accord relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés relevant de la convention collective du caoutchouc ; que le 11 septembre 2001 les mêmes organisations ont signé un avenant n° 1 modifiant certaines des dispositions de l'accord du 21 juin 2001 ; que la FNIC-CGT qui n'avait pas été appelée à la négociation de cet avenant, a saisi le tribunal de grande instance afin de voir prononcer sa nullité ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt confirmatif attaqué retient, d'une part, que l'article L. 132-7 du code du travail qui prévoit les conditions de révision de tels accords ne soumet pas la validité des avenants à quelque exigence de négociation préalable que ce soit, l'avenant se substituant de plein droit aux stipulations qu'il modifie en l'absence d'exercice du droit d'opposition, et d'autre part que l'avenant litigieux, de caractère purement technique, se borne à apporter des précisions sur les conditions d'application de certaines des dispositions adoptées pour tenir compte d'un arrêté du 9 février 2000 et désigner l'organisme versant l'allocation prévue par l'accord initial ;

Attendu cependant qu'un accord collectif de travail ne peut être conclu ou révisé sans que toutes les organisations syndicales représentatives aient été invités à la négociation ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'avenant du 11 septembre 2001 modifiait et remplaçait certaines des dispositions de l'accord du 21 juin 2000 peu important la nature des modifications apportées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la FNIC- CGT de sa demande en annulation de l'avenant n° 1 du 11 septembre 2001 à l'accord du 21 juin 2001, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à la FNIC-CGT la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-14060
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 17 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2006, pourvoi n°04-14060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award