AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société GPV, venue aux droits de la société Papeteries de Navarre (PNR), a résilié le contrat d'affacturage que celle-ci avait conclu avec la société Factofrance Heller et a assigné cette dernière en paiement de certaines sommes ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a énoncé que la société Factofrance Heller reconnaissait avoir appliqué, pour les virements de financement, une date de valeur J-3 ouvrés, qui n'est contraire à aucun texte d'ordre public ni à la convention des parties qui faisait référence aux usages en vigueur dans les banques et établissements financiers et a retenu que cela avait été tacitement accepté par la société PNR, qui s'était abstenue, pendant la durée d'exécution du contrat, de toute contestation des relevés de compte faisant application des dates de valeur désormais critiquées, alors que ces relevés portaient la mention lisible : "toute écriture ou solde non contesté dans le mois suivant la date d'arrêté du présent relevé sera réputé définitivement accepté" ; qu'elle a, par ces seuls motifs, vainement critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen,
Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 ;
Attendu que pour rejeter la demande en restitution des intérêts perçus en plus des intérêts au taux légal, l'arrêt attaqué retient que le contrat d'affacturage n'est pas un contrat de prêt et n'est dès lors pas soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 28 décembre 1966 reprises à l'article L. 313-2 du code de la consommation après avoir considéré que les différents éléments de ce contrat constituent un ensemble indissociable sans que puisse en être isolée la faculté pour l'affacturé, en l'espèce prévue par l'article 14 des conditions générales applicables, d'effectuer des prélèvements sur le disponible de son compte courant par anticipation de l'échéance moyenne des règlements de ses acheteurs, moyennant la perception par l'affactureur d'une commission spéciale de financement dont le taux avait été fixé en l'espèce à l'origine à 12,15 % ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'exercice par l'affacturé de la faculté, que lui ouvrait le contrat, de prélever des sommes sur le disponible de son compte courant par anticipation de l'échéance moyenne des règlements de ses acheteurs, le faisait bénéficier d'avances entrant dans le champ d'application des dispositions susvisées, la cour d'appel a violé celles-ci par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société GPV de sa demande en paiement de la somme de 813 058 francs, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GE Factofrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société GPV et de la société GE Factofrance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.