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29/05/2006 | FRANCE | N°05-CRD006

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 29 mai 2006, 05-CRD006


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Olivier X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 3 janvier 2006 qui lui a alloué une indemnité de 5 980 euros au titre du préjud

ice matériel et 10 000 au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Olivier X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 3 janvier 2006 qui lui a alloué une indemnité de 5 980 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 2 mai 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Gré, avocat au Barreau du Val de Marne, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de M. Gre, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 3 janvier 2006, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... les sommes de 5 980 euros en réparation de son préjudice matériel, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en raison d'une détention provisoire subie du 1er mai 2003 au 30 septembre 2003, soit d'une durée de 149 jours, pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision ; qu'il demande que son préjudice matériel soit évalué à la somme de 200 000 euros, son préjudice corporel à la somme de 300 000 euros et son préjudice moral à celle de 500 000 euros ; qu'il sollicite également que lui soit allouée une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général concluent au rejet du recours;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité doit réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour limiter l'indemnisation de M. X... au seul remboursement de ses frais d'avocat, à hauteur de la somme de 5 980 euros, le premier président a retenu que l'intéressé ne produisait aucune pièce à l'appui de sa demande d'une somme de 200 000 euros ;

Attendu que M. X... expose qu'avant son incarcération il accomplissait les démarches pour ouvrir un cabinet immobilier avec un de ses amis; que son placement en détention provisoire l'a totalement déconsidéré aux yeux d'une partie importante de sa clientèle et de ses contacts professionnels; qu'il est aujourd'hui totalement démuni sur le plan financier ;

Attendu cependant que M X... ne rapporte la preuve ni des rémunérations qu'il percevait avant son incarcération, ni des éventuels investissements qu'il aurait perdus du fait de celle-ci; que son recours ne peut dès lors être accueilli de ce chef ;

Attendu que les frais d'avocat directement et exclusivement liés à la détention sont justifiés à hauteur de la somme de 5 980 ; qu'il convient donc de confirmer la décision du premier président au titre du préjudice matériel de M X... ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour allouer une somme de 10 000 euros à M. X..., le premier président a retenu que celui n'avait pas de passé carcéral et que sa détention avait duré cinq mois ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande de majoration de cette indemnité, M X... expose qu'il a connu, à la maison d'arrêt de la Santé, des conditions de détention très difficiles; qu'il a notamment subi divers traumatismes en raison du comportement violent de ses codétenus et du manque de soins dont il a fait l'objet, notamment pour le traitement d'une hernie inguino-scrotale dont il souffre; que c'est ainsi qu'il a développé de graves problèmes d'hypertension et qu'il connaît des acouphènes depuis sa libération ;

Attendu que si M X... justifie qu'il connaît depuis 2005 des troubles auditifs nécessitant un appareillage, il ne rapporte pas la preuve que cette surdité trouverait sa cause ou son origine dans le placement en détention dont il a fait l'objet en 2003 ;

Attendu, par ailleurs, que les éléments de préjudice invoqués dans ses conclusions par M. X..., résultant de l'absence de prise en compte de sa hernie dès sa mise en examen, et des mauvais traitements dont il aurait fait l'objet en détention ne peuvent être indemnisés que dans le cadre d'une procédure intentée sur le fondement de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire, relatif à la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas de faute lourde ;

Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (54 ans), de la durée de celle-ci (149 jours), de l'absence de toute incarcération antérieure, et des conditions difficiles de sa détention à raison du comportement de ses codétenus, l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 15 000 ; qu'il convient donc d'accueillir le recours de M X... de ce chef ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile:

Attendu que pour des motifs liés à l'équité, il y a lieu d'allouer au requérant la somme de 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Olivier X... au titre du préjudice moral ;

Lui ALLOUE à ce titre la somme de 15 000 (QUINZE MILLE EUROS) ;

Lui ALLOUE la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 29 mai 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD006
Date de la décision : 29/05/2006

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 29 mai. 2006, pourvoi n°05-CRD006


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gorce, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD006
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