AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2003), que, par acte notarié du 17 mars 1989, la Banque de Savoie (la banque) a accordé aux associés de la société à responsabilité limitée Sovise (la SARL), parmi lesquels se trouvait M. X..., un prêt de 600 000 francs pour une durée de sept ans, remboursable en 27 trimestrialités, la dernière en mars 1996 ; que la convention instituait en garantie du prêt une hypothèque sur un immeuble dont M. X... et son épouse étaient propriétaires ; que l'emprunt a cessé d'être remboursé à partir de décembre 1989 et que la SARL a été déclarée en liquidation judiciaire ; que les époux X..., n'ayant pu obtenir la mainlevée amiable de l'hypothèque, ont, par acte du 22 septembre 2000, assigné la banque à cette fin devant un tribunal de commerce ; que la banque a sollicité le paiement du prêt par conclusions du 23 janvier 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats les écritures déposées par M. et Mme X... le 27 février 2003 alors, selon le moyen, que les dernières conclusions déposées par les époux X... la veille de l'ordonnance de clôture sont irrecevables en application de l'article 15 du nouveau code de procédure civile qui impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la violation des droits de la défense est d'autant plus manifeste que la cour d'appel s'est, en partie, fondée sur les arguments développés par les époux X... dans leurs dernières écritures, pour rejeter la demande de la Banque de Savoie ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les dernières écritures des époux X..., qui avaient été déposées et signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, ne contenaient pas de moyens nouveaux ou de demandes nouvelles, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elles avaient été produites en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrit le prêt consenti par la banque aux associés de la SARL et ordonné en conséquence la radiation de l'hypothèque qui en garantissait le remboursement alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que " la Banque de Savoie n'agit pas en vertu d'une décision de justice mais sur la base des obligations contractuelles résultant de l'acte de prêt du 17 mars 1989 ", la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de la Banque de Savoie selon lesquelles la prescription de l'article 189 bis du code de commerce " ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'intenter une action en justice, mais non lorsque le créancier est déjà en possession d'un titre tel qu'un jugement ou un acte authentique " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que si un acte notarié, qui est un titre exécutoire selon l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, n'opère aucune novation quant à la nature de l'obligation qu'il authentifie, l'action ayant pour objet l'exécution de cette obligation se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, même si la créance primitive est soumise à une prescription particulière comme en l'espèce celle de l'article 189 bis du code de commerce ; qu'en décidant néanmoins que la prescription décennale de l'article 189 bis du code de commerce (devenu L. 110-4) est applicable en la cause puisque le prêt à été accordé par une banque à un non-commerçant, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, ensemble les articles L. 110-4 du code de commerce et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ;
Et attendu que, s'agissant d'une créance de nature commerciale dont la prescription est de dix ans et dès lors que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque est dépourvu d'effet interruptif, la cour d'appel a exactement décidé que la créance de la banque était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque de Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Banque de Savoie à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-six mai deux mille six.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Banque de Savoie.
MOYEN ANNEXES à l'arrêt n° 241 P (chambre mixte)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions des époux X... en date du 27 février 2003 ;
AUX MOTIFS QUE les dernières écritures des époux X... ont été déposées et signifiées la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'elles ne contiennent cependant pas de moyens nouveaux ou de demandes nouvelles par rapport aux précédentes conclusions, comme le soulignent les intimés ; qu'en outre, la société appelante avait la faculté de solliciter le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 février 2003 pour pouvoir y répondre, puisque l'audience n'était fixée qu'au 13 mars 2003 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats lesdites écritures ;
ALORS QUE les dernières conclusions déposées par les époux X... la veille de l'ordonnance de clôture sont irrecevables en application de l'article 15 du nouveau code de procédure civile qui impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la violation des droits de la défense est d'autant plus manifeste que la cour d'appel s'est, en partie, fondée sur les arguments développés par les époux X... dans leurs dernières écritures, pour rejeter la demande de la Banque de Savoie ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrit le prêt consenti par la Banque de Savoie, le 17 mars 1989, à Mme Joselyne Y..., M. Jacques X..., M. Jacques Z... et M. Michel A... et ordonné en conséquence la radiation de l'hypothèque qui en garantissait le remboursement ;
AUX MOTIFS QUE la Banque de Savoie n'agit pas en vertu d'une décision de justice mais sur la base des obligations contractuelles résultant de l'acte de prêt du 17 mars 1989 ; que l'appelante argue du caractère civil de la créance, devant la cour, alors qu'elle a expressément indiqué, en première instance, qu'elle ne soulevait pas l'incompétence du tribunal de commerce en raison précisément de la nature de la créance, admettant ainsi nécessairement son caractère commercial ; qu'en réalité, dans la mesure où M. X..., gérant de la SARL Sovise n'est pas commerçant, le prêt consenti par la banque n'a pas un caractère commercial, mais constitue une convention mixte ; qu'en conséquence, la prescription décennale de l'article 189 bis du code de commerce (devenu L.110-4) est applicable en la cause puisque le prêt a été accordé par une banque à un non-commerçant ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'aux termes de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que "la banque de Savoie n'agit pas en vertu d'une décision de justice mais sur la base des obligations contractuelles résultant de l'acte de prêt du 17 mars 1989", la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de la Banque de Savoie selon lesquelles la prescription de l'article 189 bis du code de commerce "ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'intenter une action en justice, mais non lorsque le créancier est déjà en possession d'un titre tel qu'un jugement ou un acte authentique" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si un acte notarié, qui est un titre exécutoire selon l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, n'opère aucune novation quant à la nature de l'obligation qu'il authentifie, l'action ayant pour objet l'exécution de cette obligation se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, même si la créance primitive est soumise à une prescription particulière comme en l'espèce celle de l'article 189 bis du code de commerce ; qu'en décidant néanmoins que la prescription décennale de l'article 189 bis du code de commerce (devenu L. 110-4) est applicable en la cause puisque le prêt a été accordé par une banque à un non-commerçant, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, ensemble les articles L. 110-4 du code de commerce et 3 de la loi du 9 juillet 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrit le prêt consenti par la Banque de Savoie, le 17 mars 1989, à Mme Joselyne Y..., M. Jacques X..., M. Jacques Z... et M. Michel A... et ordonné en conséquence la radiation de l'hypothèque qui en garantissait le remboursement ;
AUX MOTIFS QUE la prescription décennale de l'article 189 bis du code de commerce (devenu L. 110-4) est applicable en la cause puisque le prêt a été accordé par une banque à un non-commerçant ; que le prêt de 600 000 francs était utilisable par billets à ordre et que les échéances ont été impayées dès le mois de décembre 1989, de sorte que la totalité de l'obligation était exigible à partir du mois de décembre 1989, puisque l'acte de prêt stipule que le crédit est résilié immédiatement et de plein droit en cas de non-paiement d'un billet émis à l'occasion d'une utilisation du crédit ; que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque est dépourvu d'effet interruptif, contrairement à ce que soutient l'appelante ; qu'en effet, il ne s'agit pas d'une citation en justice, et il ne s'adresse pas au débiteur, si bien que l'article 2244 du code civil ne peut s'appliquer ici ; que la Banque de Savoie n'a formé une demande en paiement à l'encontre des époux X..., devant le tribunal de commerce, que par conclusions du 20 février 2001, soit après l'expiration du délai de dix ans du texte précité ; qu'il s'ensuit que sa créance est prescrite et qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes, comme l'a justement décidé le tribunal, en ce qu'elles sont formées à l'encontre des époux X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seul le créancier de l'obligation inexécuté peut se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le contrat litigieux et que celle-ci ne peut être invoquée par le débiteur, qui ne saurait se prévaloir de sa propre inexécution ; que, dès lors, en jugeant "que la totalité de l'obligation était exigible à partir du mois de décembre 1989, puisque l'acte de prêt stipule que le crédit est résilié immédiatement et de plein droit en cas de non-paiement d'un billet émis à l'occasion d'une utilisation du crédit", alors que la Banque de Savoie ne s'était jamais prévalue de la clause résolutoire insérée dans le contrat de prêt, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1184 et 1134, alinéa 3, du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en application de l'article 2257 du code civil, le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que, le 23 janvier 2001, la Banque de Savoie a pris des conclusions devant le tribunal de commerce demandant le règlement de sa créance s'élevant avec les intérêts à 772 515,03 francs ; qu'en conséquence, seules les échéances antérieures au 23 janvier 1991 pouvaient être atteintes par la prescription décennale ; qu'en jugeant néanmoins que la totalité de l'obligation était prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrit le prêt consenti par la Banque de Savoie, le 17 mars 1989, à Mme Joselyne Y..., M. Jacques X..., M. Jacques Z... et M. Michel A... et ordonné en conséquence la radiation de l'hypothèque qui en garantissait le remboursement ;
AUX MOTIFS QUE le renouvellement de l'inscription d'hypothèque intervenu le 9 mars 1998 est dépourvu d'effet interruptif, contrairement à ce que soutient l'appelante ; qu'en effet, il ne s'agit pas d'une citation en justice, et il ne s'adresse pas au débiteur, si bien que l'article 2244 du code civil ne peut s'appliquer ici ; que la Banque de Savoie n'a formé une demande en paiement à l'encontre des époux X..., devant le tribunal de commerce, que par conclusions du 20 février 2001, soit après l'expiration du délai de dix ans du texte précité ; qu'il s'ensuit que sa créance est prescrite et qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes comme l'a justement décidé le tribunal, en ce qu'elles sont formées à l'encontre des époux X... ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se bornant à constater que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque n'était pas une citation de justice, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel, si cet acte pouvait être assimilé à une citation de justice, à un commandement ou à une saisie, au sens de l'article 2244 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les époux X... sont, en vertu du contrat de prêt du 17 mars 1989, à la fois emprunteurs, indivisibles et solidaires, et cautions hypothécaires ; qu'en affirmant que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque "ne s'adresse pas au débiteur", alors que l'article 2244, sans exiger que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, entend seulement préciser qu'un tel acte doit s'adresser à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ce texte.