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24/05/2006 | FRANCE | N°05-16435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 05-16435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2004), que Mme X..., pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès du Crédit lyonnais, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société UAP collectives, devenue Axa courtage, aux droits de laquelle agit désormais la société Axa France vie (la société Axa), couvrant les risques décès et invalidité ; qu'ayant cessé son a

ctivité professionnelle à la suite d'une blessure, Mme X... a obtenu, après un délai de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2004), que Mme X..., pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès du Crédit lyonnais, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société UAP collectives, devenue Axa courtage, aux droits de laquelle agit désormais la société Axa France vie (la société Axa), couvrant les risques décès et invalidité ; qu'ayant cessé son activité professionnelle à la suite d'une blessure, Mme X... a obtenu, après un délai de franchise de 90 jours, la prise en charge du remboursement de l'emprunt par l'assureur ; que contestant l'application de cette franchise, et estimant que ce dernier était en outre tenu de lui verser une rente d'invalidité, Mme X... a assigné la société Axa ainsi que le Crédit lyonnais devant le tribunal de grande instance, afin d'obtenir, à titre principal, le remboursement de la franchise contractuelle et le paiement de la rente, à titre subsidiaire, leur condamnation à dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information et de conseil ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette dernière demande, alors, selon le moyen, que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe est tenu, au-delà de la remise de la notice, d'un devoir général de renseignement et de conseil à l'égard des adhérents à la convention et qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu'il s'est bien acquitté de cette obligation ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme X... de sa demande fondée sur la violation par la banque et l'assureur de leur devoir de renseignement et de conseil aux motifs adoptés des premiers juges qu'il était établi que la preuve de la remise de la notice à l'adhérente était rapportée et que celle-ci ne rapportait pas la preuve que la banque et l'assureur ont manqué à leur obligation de conseil en ne l'avertissant pas que l'assurance ne prévoyait pas le versement d'une rente à son profit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il est satisfait à l'obligation d'information et de conseil par la remise, à l'adhérent, d'une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; qu'il n'y a pas lieu, en ce cas, de lui conseiller de contracter une assurance complémentaire ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi que la notice d'assurance a été remise à Mme X..., qui l'a paraphée, et qu'il résulte sans équivoque de l'intitulé même de la police d'assurance, qui a été paraphée et signée par Mme X..., et de la rubrique "mise en jeu des garanties" que l'assurance souscrite était limitée à la seule garantie du remboursement du prêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-16435
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 27 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°05-16435


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16435
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