AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2004), que M. X..., exploitant d'une galerie d'art, a souscrit auprès de la société Nordstern, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Art (l'assureur), une police d'assurance contre le vol ; qu'à la suite du cambriolage de la galerie, il a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé sa garantie au motif que celle-ci n'était due qu'en cas de vol avec effraction et que la preuve d'une effraction n'était pas rapportée ; que M. X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance, en paiement d'une indemnité d'assurance et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de l'article 1134 du Code civil, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une effraction ou d'une pénétration clandestine ouvrant droit à la garantie de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.