AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mathias X..., âgé de 7 ans, qui séjournait chez M. et Mme Y..., a chuté de l'aire de jeu de la résidence des Alpilles aménagée sur la toiture-terrasse du bâtiment des garages ; que M. et Mme X... ont assigné en responsabilité M. et Mme Y... et leur assureur, la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, et la société Gan assurances IARD (la société Gan), assureur de la copropriété ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Alpilles est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Alpilles de leur appel en garantie dirigé contre la société Gan, l'arrêt retient que le dommage subi par la victime résulte partiellement de la faute du syndicat de copropriété qui n'a pas voté une résolution relative à la mise en place de gardes-corps sur la toiture-terrasse du bâtiment des garages d'où Mathias X... avait chuté, proposée à l'assemblée générale des copropriétaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute qu'elle retenait à l'encontre de l'assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu'il s'est réalisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Alpilles de leur appel en garantie dirigé contre la société Gan et réformé le jugement déféré du chef de la seule condamnation prononcée à l'encontre de la société Gan, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Gan assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.