AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que ne peut être réparé que le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a été victime d'une infraction ; que son auteur ayant interjeté appel de sa condamnation par la cour d'assises qui, statuant sur les intérêts civils, avait alloué à la victime la somme de 23 000 euros, la seconde cour d'assises, faisant application de l'article 380-6 du Code de procédure pénale, a accordé une somme supplémentaire de 5 000 euros ; que Mme X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice ;
Attendu que accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a été fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice compte tenu de l'aggravation de la souffrance morale entraînée par un second procès d'assises ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice allégué résultait pour partie de l'exercice d'une voie de recours par l'auteur de l'infraction et alors que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe le préjudice de Mme X... à la somme de 23 000 euros ;
Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.