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24/05/2006 | FRANCE | N°05-14139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 05-14139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que ne peut être réparé que le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a été victime d'une infraction ; que son auteur ayant interjeté appel de sa condamnation par la cour d'assises qui, statuant sur les intérêts civils, ava

it alloué à la victime la somme de 23 000 euros, la seconde cour d'assises, faisant application...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que ne peut être réparé que le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a été victime d'une infraction ; que son auteur ayant interjeté appel de sa condamnation par la cour d'assises qui, statuant sur les intérêts civils, avait alloué à la victime la somme de 23 000 euros, la seconde cour d'assises, faisant application de l'article 380-6 du Code de procédure pénale, a accordé une somme supplémentaire de 5 000 euros ; que Mme X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice ;

Attendu que accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a été fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice compte tenu de l'aggravation de la souffrance morale entraînée par un second procès d'assises ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice allégué résultait pour partie de l'exercice d'une voie de recours par l'auteur de l'infraction et alors que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe le préjudice de Mme X... à la somme de 23 000 euros ;

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-14139
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 03 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°05-14139


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14139
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