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24/05/2006 | FRANCE | N°05-13943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 05-13943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2005), que M. X... a signé un bon de commande à la société Bigorre services automobiles (BSA), d'un véhicule automobile et a versé à cette occasion une somme entre les mains du salarié de celle-ci, M. Y... ; que la livraison ne s'étant pas opérée, M. X..., après avoir appris que ladite somme n'avait pas été encaissée par la société BSA, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de comm

erce en responsabilité et réparation de son préjudice sur le fondement des dispositio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2005), que M. X... a signé un bon de commande à la société Bigorre services automobiles (BSA), d'un véhicule automobile et a versé à cette occasion une somme entre les mains du salarié de celle-ci, M. Y... ; que la livraison ne s'étant pas opérée, M. X..., après avoir appris que ladite somme n'avait pas été encaissée par la société BSA, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce en responsabilité et réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que la société BSA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de rechercher si la date du 6 mars 2002 portée sur le bon de commande, étrange parce que correspondant au jour où M. Y..., licencié par la société BSA, a quitté l'entreprise, rapprochée des autres éléments suspects ou irréguliers, comme l'aveu spontané et extravagant du 13 mai suivant affirmant à son ancien patron qu'il avait détourné 14 200 euros et lui envoyant un bon de commande rédigé hors de la concession sur l'un des formulaires non numérotés auxquels il avait librement accès jusqu'à son départ, ainsi que le versement de la totalité du prix par le soi-disant acheteur au lieu d'un simple acompte comme indiqué sur le bon de commande, et pour un montant de 14 200 euros en espèces tandis que M. X..., en tant que commerçant, savait nécessairement qu'il n'avait pas le droit d'effectuer un paiement de plus de 3 000 euros en espèces, et n'avait de surcroît jamais réclamé livraison de l'automobile, ne caractérisait pas un concert frauduleux entre l'ancien vendeur et le soi-disant acheteur, commis à un moment où M. Y... n'était plus dans le lien de subordination, en sorte que les règles de la responsabilité du commettant ne trouvaient pas à s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

2 / qu'à supposer que M. Y... ait agi à l'époque où il était encore préposé de la société BSA, cette dernière n'était pas responsable du détournement commis par son préposé dès lors que celui-ci avait agi malhonnêtement, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, et que M. X... ne pouvait pas, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, avoir la croyance légitime que M. Y... agissait dans le cadre de ses fonctions ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le 6 mars 2002, M. Y... était encore vendeur salarié de la société BSA, qui l'a mis à pied le lendemain ; qu'ayant investi M. Y... du pouvoir de vendre des véhicules automobiles en son nom et pour son compte, la société BSA se trouvait engagée par tous les actes de ce salarié, dont les effets juridiques se sont produits dans son patrimoine dès lors qu'ils étaient accomplis dans le cadre des attributions de cet employé ; qu'ainsi, la société BSA n'était pas un tiers au contrat de vente passé avec M. X... le 6 mars 2002, suivant le bon de commande, et ne peut en tenir la date pour inopposable au motif qu'elle n'y avait pas été partie, sauf concert frauduleux de cet acheteur et de M. Y... caractérisé par l'antidate de ce document, dont la preuve lui appartient ; qu'ainsi, la société BSA était engagée par le bon de commande du 6 mars 2002 indiquant que M. X... avait versé entre les mains de M. Y... la somme de 14 200 euros en espèces, lesquels ont été détournés par M. Y... qui n'a jamais transmis le bon de commande à la société BSA ; que la société BSA ne prouve pas la collusion entre MM. Y... et X... ; que le bon de commande est bien un document BSA, qui normalement ne pouvait pas être en possession de M. Y... après son départ de l'entreprise ; qu'en haut du bon de commande figure le cachet de l'entreprise, qui ne pouvait être fabriqué par le vendeur Y... ; que, même si le règlement en espèces est en infraction avec le Code général des impôts, il garde toute sa valeur, peu important les sanctions fiscales des règles qui imposent la remise d'un chèque pour un tel montant ; que la société BSA était donc tenue par ce contrat, non exécuté ; qu'elle doit, en l'absence de livraison du véhicule, être condamnée au remboursement de l'acompte versé ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision motivée, que la collusion frauduleuse alléguée n'était pas caractérisée et que M. Y... avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, engageant en conséquence la responsabilité du commettant, la société BSA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bigorre services automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bigorre services automobiles ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-13943
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 31 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°05-13943


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13943
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