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24/05/2006 | FRANCE | N°05-13688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 05-13688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 janvier 2005), que la commune d'Isigny le Buat (la commune), dont M. X... était le maire, a organisé des festivités devant se dérouler les 3, 4 et 5 septembre 1993 ;

que dans la nuit du 29 au 30 août, un incendie a détruit le chapiteau et son contenu composé de décors et costumes, confiés aux organisateurs du spectacle par des associations ; que la cour d'appel de Caen a condamné la commune à

payer diverses sommes aux associations en réparation de leurs dommages et a débouté l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 janvier 2005), que la commune d'Isigny le Buat (la commune), dont M. X... était le maire, a organisé des festivités devant se dérouler les 3, 4 et 5 septembre 1993 ;

que dans la nuit du 29 au 30 août, un incendie a détruit le chapiteau et son contenu composé de décors et costumes, confiés aux organisateurs du spectacle par des associations ; que la cour d'appel de Caen a condamné la commune à payer diverses sommes aux associations en réparation de leurs dommages et a débouté la commune de son recours en garantie contre son assureur, la société Abeille assurances ; que M. X..., assuré par un contrat couvrant sa responsabilité personnelle, auprès de la SAMDA, aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Manche (la société Groupama), a déclaré le sinistre le 15 mars 2000 à son assureur qui a dénié sa garantie ; que le 15 février 2001 la commune a réclamé à M. X... le remboursement de la somme de 776 478,22 francs versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Caen et par acte du 13 août 2001 M. X... a assigné son assureur en garantie ;

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. X... des conséquences du sinistre déclaré le 15 mars 2000 et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que seule la direction de procès pour le compte de l'assuré traduit la volonté de l'assureur de renoncer à se prévaloir des exceptions et limitations de garantie qu'il pouvait invoquer ; qu'en retenant que le pourvoi en cassation formé par la commune à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 29 février 2000 avait été régularisé dans l'intérêt de la société Groupama et à la condition que celle-ci en assume la charge, sans constater que la société d'assurances avait pris la direction du procès pour le compte de son assuré, qui n'était pas la commune, mais le maire de celle-ci, M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-17 du Code des assurances ;

2 / que l'assureur ne peut renoncer aux exceptions et limitations de garantie qu'il pouvait invoquer qu'à la condition d'avoir dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions ; qu'il ressort du courrier adressé le 20 avril 2000 par M. Y... à M. Z..., visé par la cour d'appel, que la société Groupama n'avait pas pris "entière connaissance du dossier" à la date à laquelle elle a souhaité qu'un pourvoi en cassation soit formé par la commune à l'encontre de l'arrêt intervenu le 29 février 2000 ; que la société d'assurances ayant pris la direction du procès en ignorant les exceptions et limitations de garantie qu'elle pouvait invoquer, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-17 du Code des assurances ;

3 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;

qu'en déduisant la renonciation de la société Groupama à se prévaloir des exceptions et limitations de garantie du contrat d'assurance souscrit le 18 février 1973 par M. X... d'un courrier rédigé par le conseil de ce dernier faisant état d'un entretien téléphonique en date du 13 juin 2000 lors duquel la société Groupama aurait admis que sa garantie était acquise à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4 / que l'assureur ne peut renoncer, même expressément, qu'aux droits dont il avait connaissance au moment de la renonciation ;

qu'en retenant que la société Groupama avait confirmé à son assuré, lors d'un entretien téléphonique du 13 juin 2000, que sa garantie lui était acquise, sans rechercher si la société Groupama savait, à cette date, que le sinistre déclaré le 15 mars 2000 ne relevait pas de sa garantie en raison de l'absence de faute personnelle de M. X... et de décision judiciaire définitive reconnaissant sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites qu'ensuite d'une rencontre le 17 avril 2000, en la mairie d'Isigny le Buat, entre M. Y..., chef de service de la société Groupama Normandie pour le département de la Manche, M. X... assisté de M. A... et de M. B..., maire de cette commune, la société Groupama, par la personne de M. Y..., a souhaité qu'un pourvoi en cassation soit formé par la commune à l'encontre de l'arrêt intervenu le 29 février précédent ; que ce pourvoi a été régularisé, dans l'intérêt de la société Groupama et à la condition que celle-ci en assume la charge, selon les termes de la délibération du conseil municipal réuni le 27 avril 2000 qui l'a décidé ; qu'en outre, la correspondance adressée le 29 juin 2000 à M. Y..., ès qualités, par M. Z... fait état, en premier, de leur entretien téléphonique du 13 juin précédent lors duquel son correspondant lui a "confirmé que la garantie de Groupama était effectivement acquise à M. X..." ; que la teneur de cet entretien n'a jamais été contestée par la société Groupama ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la société Groupama s'était engagée à garantir son assuré ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAMA Groupama Centre Manche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CRAMA Groupama Centre Manche ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-13688
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 18 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°05-13688


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13688
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