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24/05/2006 | FRANCE | N°05-13639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 05-13639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Max X..., qui avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Aig Europe, prévoyant le versement d'un capital en cas de décès accidentel de l'assuré, est décédé des suites de l'ingestion, par "fausse route alimentaire" d'un aliment q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Max X..., qui avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Aig Europe, prévoyant le versement d'un capital en cas de décès accidentel de l'assuré, est décédé des suites de l'ingestion, par "fausse route alimentaire" d'un aliment qui a obstrué ses voies aériennes et entraîné une asphyxie ; que son épouse, Mme X..., bénéficiaire désignée au contrat d'assurance, a assigné devant le tribunal de grande instance la société Aig Europe, qui s'était prévalue du caractère non accidentel du décès pour refuser de lui verser le capital stipulé dans la police, en exécution de la garantie ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce que les conditions générales du contrat définissent le décès accidentel ouvrant droit au versement du capital décès comme étant "toute atteinte corporelle, non intentionnelle de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure" ; que l'action soudaine d'une cause extérieure s'entend d'un décès causé par un élément extérieur, et que tel n'est pas le cas dans la présente espèce où le décès n'est pas dû à l'aliment ingéré, inoffensif en lui-même, mais à la fausse route alimentaire qui est due à l'action de Max X... lui-même ; que, partant, les conditions d'ouverture de la garantie ne sont pas remplies ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le décès de Max X... était dû à l'asphyxie consécutive à l'obstruction de ses voies aériennes par l'aliment ingéré, ce dont il résultait qu'il provenait au sens du contrat d'assurance de l'action soudaine d'une cause extérieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Aig Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aig Europe ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-13639
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 14 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°05-13639


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13639
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