AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 30 août 2002, en qualité de chauffeur-routier par la société Bray transport au titre d'un contrat de qualification d'une durée de 14 mois, a résilié son contrat le 25 avril 2003, avant le terme prévu, motif pris de ce qu'il avait été engagé au titre d'un contrat à durée indéterminée ; que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Béthune a constaté par procès-verbal l'accord des parties allouant une certaine somme à l'employeur en réparation du préjudice subi ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2004) d'avoir infirmé la décision du bureau de conciliation alors, selon le moyen :
1 / que le procès-verbal de conciliation constitue un acte judiciaire constatant l'existence d'une transaction entre l'employeur et le salarié à la suite d'efforts menés par le bureau de conciliation afin de concilier les parties ; que le procès-verbal de conciliation n'est susceptible de recours qu'en cas de nullité ; de sorte qu'en déclarant recevable l'appel dirigé contre le procès-verbal du bureau de conciliation en date du 3 septembre 2003 en considérant que le salarié était dans un cas autorisé par la loi du 17 janvier 2002 pour rompre le contrat de travail à durée déterminée qui le liait à son employeur, sans aucunement constater que les membres du bureau de conciliation s'étaient abstenus de vérifier que les parties étaient informées de leurs droits respectifs, ni s'ils étaient abstenus de vérifier l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 511-1, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du code du travail ;
2 / qu'en considérant que la " transaction " constatée par le bureau de conciliation dans son procès-verbal du 3 septembre 2003 était nulle comme ne comportant pas de concessions réciproques, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si celui-ci n'avait pas versé, pendant toute la période de formation de M. X..., des salaires sans obtenir, en contrepartie, la fourniture d'un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-3-8 du code du travail, 2044, 2048, 2052 et 2053 du code civil ;
3 / que le salarié recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut rompre unilatéralement ce contrat que lorsqu'il justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ; de sorte qu'en considérant que la transaction constatée par le bureau de conciliation était nulle, dès lors que le salarié avait justifié de l'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée plusieurs mois après la notification de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-3-8, 2ème alinéa du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié remplissait les conditions légales pour rompre avant terme son contrat de travail, en a exactement déduit que la transaction ne comportait pas de concessions réciproques ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le bureau de conciliation n'avait pas vérifié si les parties étaient informées de leurs droits respectifs, en sorte qu'il avait commis un excès de pouvoir qui rendait l'appel recevable et que l'accord constaté par le procès-verbal de conciliation était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bray transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bay transport ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.