La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2006 | FRANCE | N°04-20701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 04-20701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Zurich assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts X..., M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Reims ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 octobre 2004), que Denis X... a été victime d'un accident mortel du travail lors de manoeuvres destinées à désembourber un chariot élévateur ; que les

consorts X... ont assigné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale l'employe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Zurich assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts X..., M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Reims ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 octobre 2004), que Denis X... a été victime d'un accident mortel du travail lors de manoeuvres destinées à désembourber un chariot élévateur ; que les consorts X... ont assigné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale l'employeur, la société Bedaricienne Doras industrie, aux droits de laquelle est venue la société KP1, aux fins de voir juger qu'il avait commis une faute inexcusable ; que cette société a assigné à la fois son assureur garantissant sa responsabilité civile, la société Assurances générales de France (AGF), et son assureur garantissant sa responsabilité obligatoire au titre des véhicules terrestres à moteur, la société Zurich assurances (la société Zurich) qui a contesté devoir sa garantie ;

Attendu que la société Zurich assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société KP1 ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article R. 211-8 du code des assurances et de violation de ce même article, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui ont déduit des faits de la cause que l'accident était survenu sur une aire de stockage ouverte à la circulation publique ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zurich assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Zurich assurances à payer à la société KP1 la somme de 2 000 euros et à la société AGF la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-20701
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 27 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°04-20701


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award