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24/05/2006 | FRANCE | N°04-20584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 04-20584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 septembre 2004), que M. X..., qui exploite un fonds de commerce de transport sous l'enseigne Euro 10/20, a souscrit, par l'intermédiaire de la société Nobili courtage assurances placement, dite CAP Assurances, un contrat d'assurance automobile auprès de la société Camat, aux droits de laquelle est venue la société Assurances générales de Franc

e (AGF) IART, ainsi qu'un contrat d'assurance de marchandises transportées auprès...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 septembre 2004), que M. X..., qui exploite un fonds de commerce de transport sous l'enseigne Euro 10/20, a souscrit, par l'intermédiaire de la société Nobili courtage assurances placement, dite CAP Assurances, un contrat d'assurance automobile auprès de la société Camat, aux droits de laquelle est venue la société Assurances générales de France (AGF) IART, ainsi qu'un contrat d'assurance de marchandises transportées auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle sont venues la société MMA IARD puis la société Covea Fleet ; que les échéances de primes étant demeurées impayées, les deux assureurs ont adressé à M. X... une lettre recommandée de mise en demeure et de résiliation ultérieure des contrats faisant référence aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances ; que M. X... a réglé le reliquat des primes dues, après la date de

résiliation des contrats ; que le 17 avril 2000, un camion ainsi que son contenu ont été détruits par un incendie ; que les assureurs ont dénié leur garantie ; que M. X... a assigné les deux sociétés d'assurances et le courtier en indemnisation de son dommage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'avait débouté de sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Camat et la société Winterthur ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si M. X... prétend que les assureurs auraient renoncé à se prévaloir de la résiliation des contrats, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que tel n'est pas le cas de l'encaissement que fait sans réserves l'assureur, après la date de résiliation, d'une prime venue à échéance avant, avec la précision que la résiliation ne dispense pas l'assuré du paiement des primes échues, traduisant, en tout état de cause, la volonté de l'assureur de percevoir l'intégralité des cotisations impayées ; qu'en outre, l'attestation d'assurance prévue par l'article R. 211-14 du Code des assurances ne constitue, comme l'indique ce texte, qu'une simple présomption, combattue par la preuve de la résiliation du contrat apportée dans les présentes circonstances par l'assureur ; qu'enfin, l'organisation d'une expertise pour un sinistre postérieur à la date d'effet de résiliation est insuffisante à établir la volonté des assureurs de poursuivre l'exécution des contrats, ce d'autant plus que l'expert a demandé à M. X... "s'il souhaitait céder son véhicule à son assureur sous réserve de son droit à indemnisation" ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que les assureurs n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la résiliation des contrats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Covea Fleet la somme de 2 000 euros et à la société AGF IART la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-20584
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 23 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°04-20584


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20584
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