AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il résulte de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile que la décision rectificative s'intègre à la décision rectifiée ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Bernadotte, au PECQ, a fait assigner Mme X... en paiement de charges devant le tribunal d'instance ; qu'un jugement du 21 juin 2001 a condamné celle-ci à verser une somme à ce titre; qu'un jugement rectificatif a été ensuite rendu le 4 avril 2002 à la demande de Mme X... qui a été ensuite déboutée de sa demande tendant à la rectification de cette dernière décision par jugement du 3 octobre 2002 ; que ces deux jugements rectificatifs ont été confirmés par deux arrêts du 21 octobre 2003 ; que par ailleurs, la décision rectifiée du 21 juin 2001 a été infirmée par arrêt du 3 novembre 2003 devenu irrévocable ;
Attendu que l'infirmation du jugement du 21 juin 2001, laquelle entraîne par voie de conséquence l'annulation des arrêts du 21 octobre 2003, statuant sur des requêtes en rectification, et qui en sont la suite, rend sans objet le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Bernadotte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Bernadotte la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.