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24/05/2006 | FRANCE | N°04-20015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 04-20015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident du travail ; que son employeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la réparation de son préjudice ;

que, réformant partiellement l'ordonnance du président de la CIVI, la cour d'appel a dit irrecevable la requête de M. X... et recevable celle de son épouse ;

Sur la recevabilité du p

ourvoi contestée par la défense :

Attendu que Mme X... la conteste au motif que la co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident du travail ; que son employeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la réparation de son préjudice ;

que, réformant partiellement l'ordonnance du président de la CIVI, la cour d'appel a dit irrecevable la requête de M. X... et recevable celle de son épouse ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que Mme X... la conteste au motif que la cour d'appel n'a tranché aucune partie du principal ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; que dès lors que Mme X... n'est pas ayant droit de son mari, il y a lieu de confirmer la décision qui a dit recevable la requête de l'épouse ; qu'ainsi, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a tranché au moins partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Mais sur le moyen du pourvoi, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit ;

Et attendu que l'arrêt retient que M. X... a été victime d'un accident du travail imputable à l'employeur et que Mme X... n'est pas ayant droit de son mari ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la requête de Mme X... irrecevable ;

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-20015
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 15 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°04-20015


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20015
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