AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances ;
Attendu qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 mai 1998, les Etablissements Mobiland (l'assuré), représentés par M. X..., ont souscrit auprès de la société Groupama (l'assureur), en remplacement d'un précédent contrat du 2 avril 1997, une assurance garantissant principalement les dommages à des biens professionnels, constitués par des mobil homes ; que l'assuré a déclaré un important sinistre lié à la tempête du 27 décembre 1999 ; qu'après expertise, l'assureur a refusé de prendre en charge les sinistres survenus au Château d'Oléron et à Saujon en ce qu'ils n'étaient garantis que pour une période comprise du 12 mars au 1er décembre de chaque année ; que, le 19 juin 2000, l'assuré a assigné l'assureur, en paiement de diverses sommes, devant le tribunal de grande instance, en contestant l'applicabilité d'une clause limitant la garantie dans le temps, s'agissant des mobil homes situés au Château d'Oléron et à Saujon, au motif qu'elle n'avait pas été portée à sa connaissance ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la mise en oeuvre de la garantie, l'arrêt retient que M. X... ne peut à la fois se prévaloir des conditions particulières prévoyant cette garantie et ignorer l'étendue de cette même garantie ; qu'il ne peut agir sur le fondement de ces conditions particulières sans reconnaître qu'il en a eu connaissance, et que s'il savait que les dommages aux biens professionnels situés à Saujon et au Château d'Oléron étaient garantis, il ne pouvait ignorer quelle était l'étendue de cette garantie ;
Qu'en déduisant de ces motifs inopérants que l'assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Groupama Centre Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Centre Atlantique ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.