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24/05/2006 | FRANCE | N°04-18589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 04-18589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2004), qu'un véhicule forestier appartenant à la société Peillard, assuré par la société Allianz Via assurances, a été emporté dans le ravin bordant une route forestière partiellement effondrée qu'il empruntait sur la commune de Saorge ; que la société Allianz Via assurances, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France (AGF) IART, et la société Peillard ont fait assigner devant

le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation du préjudice sub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2004), qu'un véhicule forestier appartenant à la société Peillard, assuré par la société Allianz Via assurances, a été emporté dans le ravin bordant une route forestière partiellement effondrée qu'il empruntait sur la commune de Saorge ; que la société Allianz Via assurances, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France (AGF) IART, et la société Peillard ont fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation du préjudice subi cette commune et l'Office national des forêts (ONF) qui a appelé en garantie la société Cachat qui avait réalisé l'ouvrage ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Attendu que la société Cachat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la commune de Saorge et l'ONF à payer à Mme X..., prise en qualité de liquidateur de la société Peillard, une somme, et à la société d'assurances AGF IART, une autre somme, à titre d'indemnité, alors, selon le moyen :

1 / que ne sont pas fautifs au sens de l'article 1382 du code civil, les travaux réalisés conformément aux indications du maître d' uvre, et réceptionnés sans réserve par lui comme ayant été effectués "suivant les règles de l'art" ; qu'en retenant la faute de la société Cachat à raison de la réalisation par elle de la piste forestière conformément à la définition et aux caractéristiques établies par l'ONF, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2 / que seule la faute en relation de cause à effet direct et certain avec le dommage oblige son auteur ; qu'en s'abstenant de caractériser le lien de causalité entre le comportement fautif imputé à la société Cachat, l'effondrement de la piste forestière et l'accident survenu à la société Peillard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3 / que dans son rapport, l'expert a conclu à l'impossibilité de déterminer de manière certaine les causes de l'effondrement de l'ouvrage et de l'accident ; qu'en retenant la responsabilité de la société Cachat à raison de l'accident survenu à la société Peillard, sans s'en expliquer au regard des constatations et conclusions de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi par l'expertise que l'accident s'est produit dans un virage dont la voie s'est affaissée lors du passage du véhicule de la société Peillard qui transportait des grumes ; que l'expert a observé un effondrement net qui ne peut être une zone creusée, effondrement de la rive aval de la voirie survenu lors du passage du véhicule, lequel s'est renversé au bout d'un temps assez long ; que l'expertise permet de vérifier que la partie aval de la piste comportait, pour disposer d'une largeur suffisante, des remblais déposés sur des argiles rouge d'altération présentant de mauvaises caractéristiques mécaniques en présence d'eau et de surcharge ; que ces éléments apparaissent suffisants pour juger que la piste forestière a été l'instrument du dommage supporté par la société Peillard , de sorte que l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, trouve application à l'égard de la commune de Saorge, ladite piste faisant partie du domaine forestier dont elle est propriétaire et dont elle a la garde ; que comme l'indique l'expert, le projet de piste, sa définition et ses caractéristiques ont été établis par l'ONF et la voirie réalisée par la société Cachat à partir d'indications fournies par celui-ci ; que ces éléments et les termes du rapport d'expertise permettent de juger d'une part que l'ONF a commis une défaillance fautive dans la conception de la piste, d'autre part, que la société Cachat a réalisé des travaux inadéquats alors que sa qualité professionnelle lui permettait de connaître l'instabilité de l'ouvrage ; qu'enfin,

aucune faute tirée d'une fausse manoeuvre du conducteur du camion de la société Peillard ayant pu concourir au préjudice n'est démontrée, l'expert n'ayant émis à ce sujet qu'une simple hypothèse qu'aucun élément ne conforte ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, l'existence d'une faute de la société Cachat ayant contribué à la réalisation du préjudice de la société Peillard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Cachat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à relever et garantir l'ONF à concurrence de moitié des sommes principales dues à Mme X..., ès qualités, et à la société AGF IART, alors, selon le moyen, que la condamnation d'un entrepreneur à garantir le maître d'oeuvre ne peut être fondée que sur la preuve de la faute du premier à l'égard du second ; que pour condamner la société Cachat à relever et garantir l'ONF à concurrence de moitié des sommes principales dues à Mme X... et à la société AGF IART, la cour d'appel a retenu que les travaux de réalisation de la piste forestière étaient inadéquats ; qu'en ne caractérisant pas la faute commise par la société Cachat à l'égard de l'ONF, maître d' uvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Cachat avait réalisé des travaux inadéquats alors que sa qualité de professionnelle lui permettait de connaître l'instabilité de l'ouvrage ;

Que par ce seul motif, suffisant à caractériser la faute de la société Cachat envers le maître d'oeuvre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est recevable :

Attendu que l'ONF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec la commune et la société Cachat à payer à Mme X..., ès qualités, une somme et à la société AGF IART, une autre somme, à titre d'indemnité, et d'avoir condamné la société Cachat à le garantir à concurrence de la moitié de ces sommes principales, alors, selon le moyen :

1 / que dans son rapport l'expert avait conclu à l'impossibilité de déterminer de manière certaine les causes de l'effondrement de l'ouvrage et de l'accident ; qu'en retenant la responsabilité de l'ONF à raison de l'accident survenu à la société Peillard sans s'expliquer au regard des constatations et conclusions de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2 / que subsidiairement, contrairement à ce que la cour d'appel a retenu, il ne résulte pas du rapport d'expertise que les caractéristiques de la piste avaient été établies par l'ONF, l'expert judiciaire ayant expressément conclu que le projet de piste "définition et probablement caractéristiques" avait été établi par l'ONF ; qu'elle a donc dénaturé les termes du rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'ayant expressément constaté, d'après le devis descriptif, que l'ONF avait défini la largeur de la chaussée, celle de l'accotement, la pente du profil en long, celle des talus et la finition de la plate-forme, la cour d'appel aurait dû en déduire que les caractéristiques mécaniques de la piste, à l'origine de l'accident selon les conclusions du rapport d'expertise, n'avaient pas été définies par l'ONF, dont la responsabilité ne pouvait donc pas être engagée ; qu'en jugeant le contraire elle a donc violé l'article 1382 du code civil pour n'avoir pas déduit les conséquences légales résultant de ses propres constatations ;

4 / que le devis descriptif ne définissait que la largeur de la chaussée, celle de l'accotement, la pente du profil en long, celle des talus et la finition de la plate-forme ; qu'en en déduisant toutefois que l'ONF avait défini les caractéristiques de la piste, la cour d'appel a dénaturé ce devis et violé l'article 1134 du code civil ;

5 / que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, retenir tout à la fois la responsabilité de l'ONF pour une conception défectueuse de l'ouvrage, qui excluait que la responsabilité de la société Cachat puisse être engagée pour la réalisation de travaux inadéquats, et la responsabilité de la société Cachat pour la réalisation de travaux inadéquats eu égard à l'instabilité de l'ouvrage qu'elle avait réalisée, qui excluait que celle de l'ONF puisse être retenue pour une faute de conception ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert a observé un effondrement net qui ne peut être une zone creusée, effondrement de la rive aval de la voirie survenu lors du passage du véhicule de la société Peillard, lequel s'est renversé au bout d'un temps assez long ; que l'expertise permet de vérifier que la partie aval de la piste comportait, pour disposer d'une largeur suffisante, des remblais déposés sur des argiles rouges d'altération présentant de mauvaises caractéristiques mécaniques en présence d'eau et de surcharge ; que ces éléments apparaissent suffisants pour juger que la piste forestière a été l'instrument du dommage ; que, comme l'indique l'expert, le projet de piste, sa définition et ses caractéristiques ont été établis par l'ONF et la voirie réalisée par la société Cachat à partir d'indications fournies par l'ONF ; que la commune avait signé avec cet établissement public une convention de travaux aux termes de laquelle celui-ci était chargé de l'étude et de la réalisation de travaux d'investissement à réaliser en forêt communale d'après un projet établi par lui concernant l'ouverture de la piste forestière ; qu'un devis descriptif avait été établi par l'ONF comportant en particulier la largeur de la chaussée, celle de l'accotement, la pente du profil en long, celle des talus et la finition de la plate-forme ;

que ces éléments et les termes du rapport d'expertise permettent de juger d'une part que l'ONF a commis une défaillance fautive dans la conception de la piste, d'autre part, que l'entreprise Cachat a réalisé des travaux inadéquats alors que sa qualité professionnelle lui permettait de connaître l'instabilité de l'ouvrage ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel, sans dénaturation des termes du rapport d'expertise ou du devis, et sans se contredire, a pu déduire, par une décision motivée, l'existence d'une faute de l'ONF ayant contribué à la réalisation du dommage de la société Peillard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cachat et l'ONF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Cachat et de l'ONF ; les condamne in solidum à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; condamne la société Cachat à payer à la commune de Saorge la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18589
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), 26 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°04-18589


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18589
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