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24/05/2006 | FRANCE | N°04-17916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 04-17916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 335 FS-P+B du 8 mars 2006 sur les pourvois n° H 04-17.916 et Q 04-18.383 dans une affaire opposant :

Sur le pourvoi n° H 04-17.916 :

1 / la société AGF Vie, société anonyme, venant aux droits de la société PFA vie,

2 / la société AGF IART, société anonyme, venant aux droits de la société PFA IART,

ayant toutes

deux leur siège 87 rue de Richelieu, 75002 Paris,

à :

1 / M. Luc X..., demeurant 329 rue des T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 335 FS-P+B du 8 mars 2006 sur les pourvois n° H 04-17.916 et Q 04-18.383 dans une affaire opposant :

Sur le pourvoi n° H 04-17.916 :

1 / la société AGF Vie, société anonyme, venant aux droits de la société PFA vie,

2 / la société AGF IART, société anonyme, venant aux droits de la société PFA IART,

ayant toutes deux leur siège 87 rue de Richelieu, 75002 Paris,

à :

1 / M. Luc X..., demeurant 329 rue des Templiers, 69280 Marcy l'Etoile,

2 / M. Roger X..., demeurant 20 rue Sala, 69002 Lyon,

3 / Mme Françoise Y..., demeurant appartement 60, 8ème étage, 79 rue du 1er mars, 69100 Villeurbanne,

4 / la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est 28 rue Rennequin, 75017 Paris Cedex 17,

Sur le pourvoi n° Q 04-18.383 :

1 / M. Luc X...,

2 / M. Roger X...,

à :

1 / la société AGF IART, venant aux droits de la société PFA IART,

2 / la société AGF Vie, venant aux droits de la société PFA Vie,

3 / Mme Françoise Y...,

4 / la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA),

la SCP Coutard et Mayer, la SCP Thomas-Raquin et Benabent et la SCP Le Bret-Desaché ayant été appelées ;

a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise ;

Qu'il convient de la rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 335 FS - P+B du 8 mars 2006 dit que :

la deuxième ligne du huitième paragraphe de la troisième page de la minute sera ainsi rédigée :

"la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17916
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 08 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°04-17916


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17916
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