AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 335 FS-P+B du 8 mars 2006 sur les pourvois n° H 04-17.916 et Q 04-18.383 dans une affaire opposant :
Sur le pourvoi n° H 04-17.916 :
1 / la société AGF Vie, société anonyme, venant aux droits de la société PFA vie,
2 / la société AGF IART, société anonyme, venant aux droits de la société PFA IART,
ayant toutes deux leur siège 87 rue de Richelieu, 75002 Paris,
à :
1 / M. Luc X..., demeurant 329 rue des Templiers, 69280 Marcy l'Etoile,
2 / M. Roger X..., demeurant 20 rue Sala, 69002 Lyon,
3 / Mme Françoise Y..., demeurant appartement 60, 8ème étage, 79 rue du 1er mars, 69100 Villeurbanne,
4 / la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est 28 rue Rennequin, 75017 Paris Cedex 17,
Sur le pourvoi n° Q 04-18.383 :
1 / M. Luc X...,
2 / M. Roger X...,
à :
1 / la société AGF IART, venant aux droits de la société PFA IART,
2 / la société AGF Vie, venant aux droits de la société PFA Vie,
3 / Mme Françoise Y...,
4 / la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA),
la SCP Coutard et Mayer, la SCP Thomas-Raquin et Benabent et la SCP Le Bret-Desaché ayant été appelées ;
a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 335 FS - P+B du 8 mars 2006 dit que :
la deuxième ligne du huitième paragraphe de la troisième page de la minute sera ainsi rédigée :
"la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.