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24/05/2006 | FRANCE | N°04-17521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 04-17521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2004), qu'un arrêt confirmatif du 17 juin 2003 a dit, ajoutant à la décision de première instance, que la somme de 54 881,65 euros, représentant le solde du prix de vente d'un voilier acquis par les époux X... auprès des époux Y... "sera assortie des intérêts de droit à compter de l'échéance contractuelle" et a donné acte à ceux-ci de ce qu'ils ne s'opposent pas à la délivrance du ma

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2004), qu'un arrêt confirmatif du 17 juin 2003 a dit, ajoutant à la décision de première instance, que la somme de 54 881,65 euros, représentant le solde du prix de vente d'un voilier acquis par les époux X... auprès des époux Y... "sera assortie des intérêts de droit à compter de l'échéance contractuelle" et a donné acte à ceux-ci de ce qu'ils ne s'opposent pas à la délivrance du matériel annexe et de son moteur "après paiement des sommes dues par les époux X...", condamnés par ailleurs au paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que les époux Y... ont déposé une requête en rectification de cette décision tendant à voir indiquer la condamnation des époux X... à leur payer la somme de 54 881,65 euros ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt du 8 juin 2004 d'avoir rectifié l'arrêt du 17 juin 2003 en y ajoutant "condamne en conséquence les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 54 881,65 euros", alors, selon le moyen, que le juge ne pouvait, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comportaient, ni le jugement du 27 février 2002, ni l'arrêt confirmatif du 17 juin 2003, qui s'étaient bornés à fixer "en l'état" et en attendant le résultat d'une expertise complémentaire le solde du prix de vente, en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la décision rectifiée, après avoir, dans ses motifs, rejeté les demandes des époux X... tendant à faire résilier la vente ou ordonner une nouvelle expertise, avait, dans le dispositif, confirmé le jugement ayant fixé le solde du prix de vente du voilier à 54 881,65 euros et assorti cette somme des intérêts à compter de l'échéance contractuelle, mais avait omis de condamner les débiteurs au paiement de cette somme ; qu'en ayant réfuté les moyens invoqués pour faire résilier la vente et conclu que le voilier ne présentait aucune non-conformité ou vice, l'arrêt avait implicitement mais sans équivoque consacré le droit des époux Y... de percevoir le prix de vente ; que la précision dans le dispositif que la somme serait assortie des intérêts de droit à compter de l'échéance contractuelle, traduisant la volonté de mettre le principal à la charge des époux X..., n'était susceptible d'aucune autre interprétation, leur condamnation au paiement du prix de vente se déduisant nécessairement des motifs de l'arrêt et du reste du dispositif ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt rectifié, a jugé à bon droit, sur la seule considération de ce que celui-ci avait entendu décider, que l'omission de ladite condamnation était purement matérielle et qu'il convenait de procéder à la rectification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17521
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A02), 08 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°04-17521


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17521
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