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24/05/2006 | FRANCE | N°04-17228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 04-17228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 avril 1977, M. X... a contracté un emprunt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la banque) et adhéré à la police d'assurance groupe souscrite par celle-ci auprès de la société Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) pour garantir les risques décès et invalidité permanente et absolue ; qu'e

n mai 1993, M. X... a fait l'objet d'un arrêt de travail ; que l'assureur lui a refusé sa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 avril 1977, M. X... a contracté un emprunt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la banque) et adhéré à la police d'assurance groupe souscrite par celle-ci auprès de la société Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) pour garantir les risques décès et invalidité permanente et absolue ; qu'en mai 1993, M. X... a fait l'objet d'un arrêt de travail ; que l'assureur lui a refusé sa garantie au motif qu'il n'était assuré qu'au titre de l'invalidité permanente et absolue ; que, les 19 et 20 septembre 1995, M. X... a assigné en garantie, devant le tribunal de grande instance, la banque et l'assureur en invoquant un manquement à l'obligation d'information et de conseil ;

Attendu que, pour le débouter de ses demandes fondées sur l'inexécution, par la banque, de son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que M. X... a signé un bulletin individuel d'admission, certes non daté, ce qui s'avère sans incidence dans la mesure où il se prévaut de la police d'assurance aux termes de laquelle il reconnaissait que la banque prêteuse lui avait remis un résumé du contrat pour l'informer des modalités de l'assurance ; que le souscripteur de l'assurance groupe, qui a remis à l'emprunteur une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis, s'acquitte de son obligation d'information ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir, d'une part, que l'exemplaire de la notice résumant les modalités de l'assurance produit au débat était vierge bien que deux encadrés fussent réservés à l'identification des parties et aux caractéristiques du prêt, d'autre part, que la banque avait produit un exemplaire du contrat de prêt auquel n'était annexé que le bulletin de demande d'admission au contrat d'assurance, ce qui n'était pas de nature à établir la remise effective de la notice définissant les modalités du contrat d'assurance, abstraction faite des énonciations contenues dans le bulletin de demande d'admission signé par lui, aux termes duquel il reconnaissait que la banque lui avait remis un résumé du contrat l'informant des modalités de l'assurance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé non établi le manquement à l'obligation d'information et de conseil invoqué par M. X..., l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur et la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur et de la Caisse nationale de prévoyance ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17228
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15 chambre B), 08 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°04-17228


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17228
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