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24/05/2006 | FRANCE | N°04-14024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 04-14024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 février 2004), qu'en septembre 1994, M. X..., alors âgé de 54 ans, a souscrit un prêt immobilier auprès de la caisse régionale de crédit agricole du Pas-de-Calais (CRCA), d'un montant de 300 000 francs, remboursable en cent quarante quatre mensualités à compter de novembre 1994, et a adhéré au contrat d'assurance souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP), pour les garanties décès,

invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale ; que, le 21...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 février 2004), qu'en septembre 1994, M. X..., alors âgé de 54 ans, a souscrit un prêt immobilier auprès de la caisse régionale de crédit agricole du Pas-de-Calais (CRCA), d'un montant de 300 000 francs, remboursable en cent quarante quatre mensualités à compter de novembre 1994, et a adhéré au contrat d'assurance souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP), pour les garanties décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale ; que, le 21 février 1998, M. X... a souscrit un second prêt auprès de la CRCA et a adhéré au contrat d'assurance souscrit par le prêteur auprès de la CNP pour la garantie décès, invalidité permanente et absolue ; que, placé en arrêt de travail pour raisons de santé à compter de septembre 1998, M. X... a été placé en invalidité le 23 novembre 1999 et a sollicité la garantie de la CNP pour les deux prêts qu'il avait souscrits ; qu'au titre de la garantie incapacité temporaire totale à laquelle il avait adhéré, la CNP a pris en charge les échéances du premier prêt jusqu'à la date

du soixantième anniversaire de M. X... ; qu'en revanche, la CNP a refusé sa garantie au titre du second prêt au motif que M. X... n'avait pas adhéré à la garantie incapacité temporaire totale ; que M. X... a assigné la CNP et la CRCA aux fins de voir la première condamnée à prendre en charge les échéances des deux prêts jusqu'à leurs échéances respectives et la CRCA condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à prendre en charge les échéances du prêt immobilier de 300 000 francs consenti à M. X... par la CRCA du Pas-de-Calais, à compter du mois d'octobre 2000, jusqu'à l'expiration de ce prêt, alors, selon le moyen :

1 / que seules les stipulations de la notice d'assurance remise par le banquier souscripteur à l'assuré définissant les droits et obligations de ce dernier et les modalités de la garantie font la loi des parties au contrat d'assurance ; qu'en rapprochant les stipulations claires et précises des conditions particulières de la notice d'assurance mentionnant que la garantie incapacité totale de travail s'arrête au soixantième anniversaire de l'assuré de celles figurant sur le bulletin individuel de demande d'adhésion faisant état d'une quotité assurée de 100 % pour une durée de cent quarante quatre mois pour en déduire que la couverture du risque incapacité temporaire totale était équivoque et devait être interprétée en faveur de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 140-4 du code des assurances, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;

2 / que les conditions particulières d'une police d'assurance ont prééminence sur les conditions générales au cas où elles seraient inconciliables entre elles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les conditions particulières de la notice d'assurance stipulaient clairement que la couverture en matière d'incapacité totale de travail s'arrête au soixantième anniversaire de l'adhérent ; qu'en estimant que cette clause des conditions particulières venait en contradiction avec les mentions du bulletin individuel de demande d'admission contenant les informations générales sur les caractéristiques du prêt assuré et la quotité de ce prêt garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'il incombe à l'adhérent qui a déclaré avoir reçu la notice d'assurance lors de sa demande d'adhésion et en avoir pris connaissance de vérifier les clauses des conditions particulières de l'assurance ; qu'en estimant qu'en présence de la clause claire et précise des conditions particulières de la notice indiquant que le risque Incapacité temporaire totale cessait d'être garanti au soixantième anniversaire de l'adhérent, M. X... avait pu se méprendre sur la durée de la couverture de ce risque, la cour d'appel a violé l'article L. 140-4 du code des assurances et l'article 1134 du code civil ;

4 / que le contrat d'assurance groupe a pour objet l'adhésion d'un ensemble de personnes pour la couverture des risques liés à la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité , les adhérents devant avoir un lien de même nature avec le souscripteur ; qu'en estimant que M. X..., adhérent au contrat d'assurance groupe "forfaitaire", aurait été fondé à croire que la garantie Incapacité temporaire totale restait en vigueur pendant toute la durée du prêt, au-delà de son soixantième anniversaire, au motif qu'il ne lui aurait été ni précisé ni justifié d'un calcul spécial des primes d'assurance pour tenir compte de la sortie de vigueur de la garantie Incapacité temporaire totale au bout de six ans et non de douze, la cour d'appel a méconnu la nature juridique du contrat d'assurance groupe, violant l'article L. 140-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que s'il ressort clairement des indications portées aux conditions particulières que la couverture en matière d'incapacité temporaire totale s'arrête au soixantième anniversaire de l'adhérent, ces mentions sont toutefois en apparente contradiction avec celles figurant sur la demande d'adhésion, aux termes desquelles il est fait état dans un même encadré d'un financement de 300 000 francs, d'une quotité assurée de 100 %, pour une durée de cent quarante quatre mois, soit jusqu'au 1er septembre 2006, alors que lesdites mentions n'étaient que partiellement valables, à savoir seulement pour la couverture des risques décès et invalidité permanente et absolue, et non pour la couverture du risque Incapacité temporaire totale ; qu'il a pu en résulter une confusion pour M. X..., qui doit être résolue en sa faveur, en sa qualité d'adhérent à un contrat collectif d'assurances dont il ne pouvait véritablement discuter les différents énoncés, sachant au surplus qu'il était fondé à croire que, débiteur de primes sur une période de douze ans, il était couvert sur toute cette période pour l'ensemble des risques garantis, dès lors que l'assureur ne lui avait ni précisé ni justifié que les primes avaient pu être calculées précisément pour tenir compte du fait que sa garantie au titre de l'Incapacité temporaire totale cesserait au bout de six ans et non au bout de douze ans ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait pu se méprendre sur la couverture du risque incapacité temporaire totale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la CRCA du Pas-de-Calais :

Attendu que la CRCA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 20 000 euros au titre dfe dommages-intérêts outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700, alors, selon le moyen :

1 / que la notice d'assurance que le banquier souscripteur doit remettre à l'adhérent est le document "qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre" ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au verso de l'offre de prêt remise à M. X... dont le recto mentionnait "assurance décès invalidité", était définie d'une façon claire et non équivoque l'assiette de la garantie souscrite au titre de l'invalidité, laquelle visait l'invalidité permanente et absolue sans renvoi en aucune manière à la notion d'incapacité temporaire totale ; qu'en estimant néanmoins que la CRCA du Pas-de-Calais (banquier souscripteur) avait manqué à son obligation d'information envers M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 140-4 du code des assurances et 1147 du code civil ;

2 / que le document au verso de l'offre de prêt remise à M. X... dûment porté à sa connaissance avant son adhésion, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué définissait clairement et succinctement les seuls risques décès, invalidité permanente et absolue, garantis, les modalités d'entrée en vigueur de ces garanties et les formalités à accomplir en cas de sinistre ; qu'en estimant que ce document n'obéissait pas aux exigences de l'article L. 140-4 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ;

3 / que les termes du litiges sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a jamais soutenu qu'il conviendrait de distinguer entre les conditions générales et particulières de l'assurance qui lui ont été remises au moment de son adhésion et une notice spécifique, ce dernier s'étant borné à soutenir, ce qui a été écarté par la cour d'appel, que les conditions générales et particulières de l'assurance ne lui auraient pas été remises par la CRCA du Pas-de-Calais au moment de son adhésion ;

qu'en fondant dès lors sa décision sur une telle distinction non invoquée par M. X... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen non invoqué par les parties tiré de ce qu'il conviendrait de distinguer la notice, document spécifique, des conditions générales et particulières de l'assurance remises à M. X... avant son adhésion par la CRCA sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

5 / que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe qui a, par la remise du document définissant clairement les risques garantis, informé avec précision son emprunteur des risques déterminés contre lesquels il était garanti, n'a pas à lui conseiller de contracter une assurance complémentaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la CRCA a remis à M. X... avant son adhésion à l'assurance une offre de prêt mentionnant au recto une assurance décès-invalidité et définissant au verso de façon claire et non équivoque le risque invalidité permanente et absolue garanti sans même évoquer la notion d'incapacité temporaire totale ; qu'en estimant dès lors que la CRCA avait commis une faute en ne conseillant pas à M. X... de contracter une assurance complémentaire plus adaptée à sa situation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les documents contractuels n'évoquent pas la remise d'une notice, document spécifique et distinct des conditions générales et particulières regroupant synthétiquement et de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; que la CRCA a manqué à son obligation d'information en n'établissant pas avoir remis les notices afférentes aux deux assurances souscrites ; qu'elle n'établit pas avoir rempli en l'espèce son devoir de conseil compte tenu de la situation particulière de M. X..., tenant à son âge au moment des deux souscriptions et de la contrainte résultant de ce qu'il exerçait une profession libérale, ne lui garantissant aucune rémunération en cas d'arrêt de travail temporaire, et ne lui permettant de prétendre au bénéfice d'une retraite qu'à l'âge de 65 ans, ce dont elle avait eu connaissance par l'inscription de cette profession sur la première demande d'adhésion ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans dénaturer les termes du litige, a pu déduire que la CRCA avait manqué à ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances et la CRCA du Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse nationale de prévoyance assurances et de la CRCA du Pas-de-Calais ; condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14024
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 19 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°04-14024


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14024
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