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24/05/2006 | FRANCE | N°04-14013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 04-14013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Edmond X..., Mme Françoise X... et Mme Jeanine Y... épouse X... ;

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident qui sont identiques :

Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 septembre 1993, a eu lieu un accident de la circulation au cours duquel Fernand Z... est décédé et M. Pierre X..., M. Edmond

X... et Mme Jeanine X..., ses parents, ont été blessés ; qu'un jugement du tribunal de gran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Edmond X..., Mme Françoise X... et Mme Jeanine Y... épouse X... ;

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident qui sont identiques :

Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 septembre 1993, a eu lieu un accident de la circulation au cours duquel Fernand Z... est décédé et M. Pierre X..., M. Edmond X... et Mme Jeanine X..., ses parents, ont été blessés ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 26 novembre 1996 a retenu que le véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la société Groupama, le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et le véhicule conduit par Fernard Z..., assuré auprès de la société Abeille, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances, étaient impliqués dans l'accident, dit que Fernand Z... et M. X... avaient chacun commis des fautes de nature à réduire de moitié leur droit à indemnisation et a condamné M. A... et son assureur à indemniser les victimes ; qu'avant dire droit ce jugement a ordonné une expertise médicale sur les personnes de MM. Pierre X..., Edmond X... et Mme Jeanine X... ainsi qu'une expertise pour évaluer les aménagements nécessaires à l'habitation de M. Edmond X... ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 26 juin 1998 a infirmé partiellement ce jugement en retenant que le véhicule de M. A... n'était pas impliqué dans l'accident ; que le tribunal de grande instance de Pau, statuant après expertises, le 1er février 2000, a fixé les préjudices subis par les consorts X..., condamné les consorts Z... et la société Abeille à indemniser ceux-ci, ainsi que la MAIF et M. Pierre X... à relever et garantir les consorts Z... et la société Abeille de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par M.

Edmond et Mme Jeanine X... ; que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 juin 1998 a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2001, mais seulement en ce qu'elle avait débouté les consorts X... et Z..., ainsi que leurs assureurs, de leurs demandes contre M. A... et son assureur ; que l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux qui, par arrêt du 6 avril 2004, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 26 novembre 1996 et, y ajoutant, a dit que dans leurs rapports entre eux en raison des fautes commises par M. A..., M. X... et Fernand Z..., la charge finale de l'indemnisation dudit accident sera supportée dans la proportion d'un tiers par M. A... et la société Groupama, dans la proportion d'un tiers par M. X... et la MAIF et dans la proportion d'un tiers par les consorts Z... et la société Aviva ;

Attendu que l'arrêt attaqué du 22 janvier 2004 a entièrement confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 1er février 2000 en retenant que l'arrêt du 16 juin 1998 ayant débouté les consorts X... et les consorts Z... de leurs demandes dirigés contre eux, M. A... et la société Groupama n'étaient plus concernés par la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 1er février 2000, se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt censuré par l'arrêt du 21 juin 2001, avait été, par voie de conséquence, annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Aviva assurances, M. et Mme Z..., la MGEN - Biarritz, M. A..., le Groupama, la CPAM de la Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de prcédure civile, rejette la demande de M. A... et du Groupama d'Oc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14013
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°04-14013


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14013
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