La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2006 | FRANCE | N°03-21024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 03-21024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2003), que les époux X... ont chargé M. Y..., alors avocat au barreau de Versailles, de se porter adjudicataire d'un immeuble situé au Vésinet ;

que, par jugement du 22 septembre 1982, ils en ont été déclarés adjudicataires moyennant un prix de 1 780 000 francs (271 359,25 euros) dont ils ont consigné le solde (137 966,36 euros) entre les mains de M. Y... le 26 avril 1983 ; qu'en juillet 1989, ils se sont vu r

éclamer par la perception du Vésinet la somme de 35 185,74 euros au titre des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2003), que les époux X... ont chargé M. Y..., alors avocat au barreau de Versailles, de se porter adjudicataire d'un immeuble situé au Vésinet ;

que, par jugement du 22 septembre 1982, ils en ont été déclarés adjudicataires moyennant un prix de 1 780 000 francs (271 359,25 euros) dont ils ont consigné le solde (137 966,36 euros) entre les mains de M. Y... le 26 avril 1983 ; qu'en juillet 1989, ils se sont vu réclamer par la perception du Vésinet la somme de 35 185,74 euros au titre des intérêts de retard pour consignation tardive du prix d'adjudication ; qu'ils ont, alors, appris que M. Y... n'avait consigné le prix que par fractions, !e règlement définitif n'ayant été constaté que le 9 juillet 1987 ;

qu'en outre, les époux X... n'ont pu obtenir de leur avocat le versement d'un chèque de 5 368,48 euros établi par la Cogefimo et devant leur revenir ; qu'ils ont assigné M. Y..., qui avait été radié du barreau de Versailles en 1989, la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), les Mutuelles du Mans, la société La Préservatrice foncière (PFA), aux droits de laquelle se trouve la société AGF IART, ainsi que l'ordre des avocats au barreau de Versailles ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le fait fautif de M. Y... à l'égard des époux X... a été commis en 1982 et 1983 et qu'aucun élément ne permet d'établir que si la comptabilité de M. Y... avait été vérifiée par l'ordre des avocats au barreau de Versailles avant 1982, ce contrôle aurait permis de révéler des irrégularités telles qu'elles auraient justifié que l'ordre fut tenu de prendre des mesures propres à éviter le dommage ; que la preuve du lien de causalité entre les manquements reprochés â ce dernier et le préjudice invoqué par les époux X... n'étant pas établie, !e moyen, en ses différents griefs, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société AGF IART et de les avoir condamnés à lui payer une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la faute intentionnelle de l'assuré excluant la garantie de l'assureur, s'entend de la volonté de causer le dommage tel qu'il s'est effectivement réalisé, et non de la seule conscience de causer un dommage ; qu'en se contentant en l'espèce, de relever que M. Y..., compte tenu de sa qualité d'avocat spécialisé dans les ventes judiciaires, avait connaissance et conscience du dommage qu'il causait aux époux X..., sans relever qu'il avait la volonté de le causer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de I'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la faute commise par M. Y... ayant consisté à remettre avec retard les fonds versés par les époux X... entre ses mains en vue d'être consignés, et qui a généré un préjudice certain à ces derniers, qui ont dû supporter ultérieurement des intérêts de retard, relève bien de la police responsabilité civile ; que l'article 1 41-2 du contrat d'assurance précise que les dommages qui sont inassurables sont ceux résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré, disposition d'ordre public visée par l'article L. 113-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, M. Y... avait parfaite connaissance et conscience du dommage qu'il causait aux époux X... en ne consignant pas dans les délais impartis le prix de l'adjudication sur le compte séquestre, dès lors qu'en tant qu'avocat spécialisé depuis des années dans les ventes judiciaires, adjudications et procédures d'ordre, il savait que ce retard ou cette omission de consignation des fonds qui lui avaient été remis faisaient courir au préjudice des adjudicataires des intérêts de retard ;

Que par ces constatations et énonciations, qui impliquent que M. Y... avait l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-21024
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°03-21024


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.21024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award