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24/05/2006 | FRANCE | N°03-20375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 03-20375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 19 juin 2003), que M. X... a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce qui l'a condamné à payer à la société Rhône travail outillage (RTO) une certaine somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'exécution provi

soire ordonnée par une décision judiciaire doit être arrêtée si elle risque d'entraîner pour le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 19 juin 2003), que M. X... a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce qui l'a condamné à payer à la société Rhône travail outillage (RTO) une certaine somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'exécution provisoire ordonnée par une décision judiciaire doit être arrêtée si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement, ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'en se bornant à relever que le débiteur avait fait part de sa volonté de vendre à l'amiable la maison du couple, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'exécution provisoire du jugement engendrerait pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives eu égard à la situation irréversible créée par la nécessité, pour lui et son épouse, de vendre définitivement le bien immobilier constituant le logement de la famille, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. X... avait souligné que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel le contraindrait, avec son épouse, à procéder à "la vente aux enchères publiques du "seul bien de valeur" dont il (était) propriétaire, qui constituait "la résidence principale" du couple et "qu'ils ne pourraient récupérer en cas d'infirmation du jugement contesté"" ; qu'en délaissant ces écritures dont il résultait que l'exécution provisoire du jugement engendrerait une situation irréversible née de la vente du logement de la famille, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'exécution provisoire ordonnée par une décision judiciaire doit être arrêtée si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement, ou aux facultés de remboursement du créancier, lequel doit à cet égard présenter des garanties suffisantes de restitution en cas d'infirmation dudit jugement ; qu'en retenant que l'inexécution du jugement frappé d'appel entraînerait pour la partie créancière de graves conséquences, considération étrangère à l'examen des facultés de remboursement de cette dernière, le premier président a statué par des motifs juridiquement inopérants, en violation de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance retient, d'abord, que M. X... a fait part de sa volonté de vendre à l'amiable la maison du couple pour faire face à leurs dettes notamment bancaires et, ensuite, que l'inexécution du jugement entraînerait pour la société RTO de graves conséquences ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a retenu que l'exécution provisoire du jugement n'entraînait pas de conséquences manifestement excessives pour M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20375
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Lyon, 31 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°03-20375


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20375
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